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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 9 avril 2026 — n° 25/00897

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités d'une médiation judiciaire ordonnée par la Cour d'Appel ?

Principe retenu

La médiation judiciaire est un mode amiable de résolution des différends, permettant aux parties de trouver une solution à leur conflit avec l'aide d'un médiateur. La durée de la médiation peut être fixée et prolongée avec l'accord des parties.

Faits clés

  • L'Association VACANCES TOURISME FAMILLES a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
  • Une proposition de médiation a été soumise le 16 janvier 2026.
  • Les parties ont donné leur accord pour la médiation lors d'un rendez-vous judiciaire le 9 avril 2026.
  • La durée de la médiation est fixée à cinq mois, avec possibilité de prolongation.
  • Une provision de 1000 euros HT a été fixée à la charge de chaque partie pour la rémunération du médiateur.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS DESIGNE en qualité de médiateur M. [H] [K], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur, DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai, FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de l'Association VACANCES TOURISME FAMILLES, et 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de la S.A.S. [R] [Z], au regard de la situation des parties, DIT que la provision devra être versée dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit, DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission, DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le jugede la réussite ou l'échec de la médiation, DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état. Fait à [Localité 4] le 09 Avril 2026 Le Greffier Le Magistrat honoraire

Motivations de la décision

Cour d'Appel de Versailles Chambre commerciale 3-1 N° RG 25/00897 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAIK O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE rendue par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assisté de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, dans l'affaire opposant, Association VACANCES TOURISME FAMILLES [Adresse 1] [Localité 1] Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Laurent BANBANASTE, plaidant, avocat au barreau de Lyon APPELANTE C/ S.A.S. [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentants : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Yann CHENET, plaidant, avocat au barreau de Paris Organisme [G] [I] [M] [Adresse 3] [Localité 3] / France Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 INTIMEES *************************** Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par l'Association VACANCES TOURISME FAMILLES contre le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE en date du 23 Janvier 2025 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [R] [Z] et l'Organisme [G] [I] [M], Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties le 16 janvier 2026, Vu l'accord donné par l'Association VACANCES TOURISME FAMILLES et la S.A.S. [R] [Z] au cours du rendez-vous judiciaire de médiation du 9 avril 2026, Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.
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