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Cour d'appel, chambre civile tgi, 10 avril 2026 — n° 24/01483

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il interdire à un propriétaire d'accéder à un fonds voisin en l'absence d'urgence justifiant une telle mesure ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut faire usage de ses prérogatives que s'il existe une situation d'urgence. En l'absence de cette urgence, il ne peut interdire l'accès à un fonds voisin.

Faits clés

  • M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] ont acheté une parcelle cadastrée AV [Cadastre 1].
  • M. [I] [C] possède une parcelle contiguë cadastrée AV [Cadastre 2].
  • Les époux [P] ont assigné M. [I] [C] pour lui interdire le passage sur leur fonds.
  • Le juge des référés a ordonné à M. [I] [C] de cesser tout passage sur la parcelle des époux [P].
  • M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P], in solidum, à payer à Me [V] [N] la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ce dernier renonçant à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle ; Condamne M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1- Par acte notarié du 6 mai 1999, M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C], épouse [P] (ci-après les époux [P]) ont acheté aux consorts [T] la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], située [Adresse 2] à [Localité 1]. 2- Aux termes d'un acte reçu le même jour, M. [I] [C] a acheté aux mêmes consorts [T] la parcelle contigue, cadastrée AV [Cadastre 2], située à la même adresse. 3- Par acte d'huissier du 27 décembre 2023, les époux [P] ont fait assigner M. [I] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de lui voir ordonner, sous astreinte, de cesser tout passage sur leur fonds et de leur verser une indemnité pour frais irrépétibles. 4- Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a : - Ordonné à Monsieur [I] [C] de cesser toute utilisation de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 1] située au [Adresse 2] à [Localité 1], propriété des époux [P], à des fins de passage et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ; - Assorti cette obligation, passé le délai de trois mois, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pour une durée de trois mois ; - Rejeté toutes demandes plus amples et contraires ; - Condamné Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ; - Rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 19 novembre 2024, M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. 6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 décembre 2024, Monsieur [I] [C] demande à la cour : - D'INFIRMER l'ordonnance n°24/00001 du 27 juin 2024 dans son intégralité; Et statuant à nouveau , - DIRE n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, - DÉBOUTER Monsieur [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] épouse [P] à payer à Me [V] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ; ce dernier renonçant à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle. 7- Pour l'essentiel, M. [I] [C] fait valoir : - que les conditions d'un référé ne sont pas réunies en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ; - qu'il utilise le passage litigieux depuis plus de 40 ans de manière ininterrompue et sans opposition de la part des époux [P]; - que ce passage constitue la seule façon pour lui d'accéder à la voie publique compte tenu de la configuration des lieux et des prescriptions du PLU. 8- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 29 janvier 2025, les époux [P] demandent à la cour, de : - DÉCLARER M. [I] [C] mal fondé en son appel, et le DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. [I] [C] de cesser toute utilisation de la propriété des Epoux [P] à des fins de passage ; Pour le surplus, - RECEVOIR M. [H] [P] et Mme [W] [C] épouse [P] en leur appel incident et, les y déclarant fondés ; - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' accordé à M. [C] un délai de 3 mois pour s'exécuter ; ' limité l'astreinte à la somme de 30 € par jour de retard ; ' limité la période d'astreinte à 3 mois ; ' rejeté la demande des Epoux [P] au titre de l'article 700 du CPC ; Statuant de nouveau des chefs infirmés, - ORDONNER à M. [I] [C] de réaliser, sur sa propriété exclusivement, tous travaux permettant d'y accéder depuis la voie publique et de cesser toute utilisation de la propriété des Epoux [P] à des fins de passage ; - DÉCIDER que ces travaux devront être commencés dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et achevés dans les 2 mois de ladite signification ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale : 12- Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13- En l'espèce, il est de fait que partie du passage bétonné que M. [I] [C] emprunte pour accéder à son fonds depuis la voie publique est situé sur la parcelle AV [Cadastre 1], propriété des époux [P]. 14- Ce passage figure sur un plan de partage dressé en juin 1995 comme constituant dès cette époque l'accès à la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] propriété de M. [I] [C]. 15- Ce plan révèle également que le fonds de M. [I] [C] et celui des époux [P] ont la même origine pour provenir de la division de la parcelle anciennement cadastrée AV [Cadastre 3]. 16- Enfin, les photographies versées aux débats font ressortir la présence sur le fonds des époux [P] d'un mur de clôture et d'une construction en cours de réalisation implantées en retrait du passage, sur sa bordure. 17- Ces éléments attestent d'une situation ancienne qui a été acceptée par les consorts [P]. 18- Dans ces conditions, le fait que l'ancien propriétaire ait pu déclarer au notaire qu'aucune servitude n'avait été constituée sur le fonds vendu aux époux [P] ainsi que cela ressort des mentions de l'acte notarié ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite que le juge des référés aurait le pouvoir de faire cesser. 19- Pour sa part, la notion de dommage imminent est expressément écartée par les époux [P]. 20- Il n'est pas établi, enfin, de situation d'urgence qui pourrait justifier la mise en oeuvre des prérogatives de l'article 834 du code de procédure civile. 21-C'est donc à tort que le président du tribunal judiciaire a cru pouvoir faire usage des pouvoirs du juge des référés pour interdire à M. [I] [C] tout passage sur le fonds des époux [P]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 22 - Les époux [P], partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. 23- Les époux [P] ne sont donc pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 24- M. [H] [P] et Mme [W] [D] [R] [C] seront condamnés, in solidum, à payer à Maître [V] [N] la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ce dernier renonçant à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle
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