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Cour d'appel, chambre sociale, 10 avril 2026 — n° 25/03886

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CDAPH de refuser l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour un enfant présentant un taux d'incapacité inférieur à 50% est-elle conforme au droit ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité d'un enfant doit être évalué en fonction de ses difficultés d'apprentissage et de son intégration sociale. Un taux inférieur à 50% peut justifier le refus d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Faits clés

  • M. [L] a demandé l'AEEH pour son fils [F] né le 30 juillet 2014.
  • La CDAPH a refusé l'AEEH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • M. [L] a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire.
  • Le tribunal judiciaire a rejeté la demande d'AEEH mais a accordé un accompagnement scolaire.
  • M. [L] a fait appel du jugement concernant l'AEEH.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens d'appel, Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [L], père de [F] [L], né le 30 juillet 2014, a demandé le 21 avril 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi qu'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (AESH mutualisée). Par lettres du 20 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a notifié son refus d'accorder : - l'AEEH et son complément, reconnaissant à [F] des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%, - un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, estimant que l'aide d'un accompagnant ne répondrait pas aux besoins de l'enfant dans le cadre de sa scolarité. M. [L] a contesté ces décisions dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire. Par lettres du 19 novembre 2024, la CDAPH a rejeté ces recours. M. [L] et Mme [C], père et mère de l'enfant, ont poursuivi leur contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 22 septembre 2025 a : - rejeté la demande de M. [X] [L] et Mme [U] [C] relative à l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé [pour] [leur] fils [F] [L], - accordé à [F] le bénéfice d'un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 à hauteur de 12 heures par semaine, - fait droit à la demande de prêt de matériel informatique, - condamné la MDPH aux dépens, - condamné la MDPH à verser à M. [L] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. Par déclaration électronique du 17 octobre 2025, M. [L] a fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative à l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils [F] [L]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'AEEH pour son fils [F] et de : - dire qu'il est en droit de percevoir l'AEEH et son complément, et condamner la MDPH à la lui verser avec effet rétroactif au 21 avril 2023, - condamner la MDPH à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Il soutient que [F] est atteint de troubles de l'attention et du langage (écrit et oral) impactant l'ensemble des gestes de la vie quotidienne ainsi que celle de sa famille, rendant nécessaire un accompagnement et une surveillance constante dans les gestes de la vie quotidienne, et justifiant un taux d'incapacité à tout le moins compris entre 50 et 80'%. Il fait remarquer que l'annexe 2-4 du code de l'action et des familles fixe le taux d'incapacité à 50-75'% concernant les déficiences du langage et de la parole, lorsque les troubles de l'expression écrite sont importants avec conservation relative de la compréhension comme c'est le cas pour son fils. Il fait valoir que les nombreux suivis de [F] l'ont conduit à adapter son activité professionnelle aux besoins de son enfant ; que son quotidien "tourne" autour de son fils, lui demande de s'adapter en permanence au prix d'efforts considérables ; que ces suivis ont un coût très important et qu'il parvient difficilement à y faire face, étant considéré que sa nouvelle activité de développeur Web ne lui procure que des revenus dérisoires l'amenant à accepter régulièrement des missions de chaudronnier en dépit de la contre-indication médicale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge judiciaire est saisi du fond du droit et n'a pas à apprécier la légalité des décisions administratives. Il lui appartient d'apprécier si les conditions d'octroi des différentes prestations demandées étaient réunies à la date de la demande, au vu de tous les éléments versés aux débats. A titre liminaire, il est constaté que seule la disposition du jugement refusant à M.[L] le bénéfice de l'AEEH a été dévolue à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou infirmer les autres dispositions, dont la cour n'est pas saisie. I. Sur la demande d'AEEH En vertu des articles L. 114 et suivants du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, en vue de lui assurer toute l'autonomie dont elle est capable. Pour cela, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, et garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Selon les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé : - si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80'%, - ou si, sans atteindre ce pourcentage, elle reste néanmoins égale ou supérieure à 50'% : * dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; établissements ou services à caractère expérimental] * ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, * ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. L'article R. 541-1 énonce également que le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale [le décret n°93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 du code de l'action et des familles], le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Selon le guide-barème, ce document vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. Ce guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %, Il énonce que : - un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (se comporter de façon logique et sensée'/ se repérer dans le temps et les lieux / assurer son hygiène corporelle / s'habiller et se déshabiller de façon adaptée / manger des aliments préparés / assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale / effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Plus particulièrement s'agissant des déficiences psychiques de l'enfant et de l'adolescent, il s'agit d'apprécier l'importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation. Il importera de tenir compte de la permanence de l'aide éducative pour maintenir l'autonomie de l'enfant au niveau acquis et pour réaliser les progrès au-delà. La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d'un enfant du même âge, un ensemble d'items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres ; cet ensemble éclairé par des éléments non chiffrés (le diagnostic, l'évolutivité) aboutit à un indice synthétique qui permet d'attribuer à l'enfant un taux d'incapacité : - inférieur à 50'% : incapacité modérée, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille. - de 50 à 80'% : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille. - égal ou supérieur à 80'% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille. S'agissant des troubles du langage et de la parole, congénitaux ou acquis, avant ou pendant l'acquisition de l'écriture et de la lecture, sont qualifiés de :
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