* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a notifié à M. [U] [Q] l'attribution de sa retraite personnelle avec une date d'effet au 1er juillet 2022.
La s'ur de l'assuré a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la date d'effet de la pension, sollicitant une rétroactivité au 1er septembre 2020.
En sa séance du 15 février 2024, la commission a rejeté la contestation.
M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal a :
- fixé le point de départ de la retraite personnelle de l'assuré rétroactivement à compter du 1er septembre 2020,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 28 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la notification de retraite du 14 juin 2022, fixant le point de départ de la pension au 1er juillet 2022,
- rejeter toute demande plus ample et contraire.
Elle expose qu'après un premier entretien avec une conseillère, en décembre 2016, M. [Q] s'est vu délivrer, au cours d'un entretien du 28 février 2020, un imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle avec une date d'effet au 1er septembre 2020 ; que toutefois, elle n'a jamais réceptionné de demande après la remise de l'imprimé ; que l'assuré s'est déplacé le 31 mai 2022 pour solliciter sa retraite personnelle et préciser qu'il effectuerait sa demande de retraite en ligne avec l'accompagnement de son entourage, du fait de son état dépressif ; qu'elle a réceptionné le formulaire de retraite en ligne le 6 juin 2022. Elle soutient qu'elle ne pouvait attribuer la retraite qu'au premier jour du mois suivant la réception de la demande conformément à l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public et s'appliquent impérativement, quelle que soit la cause du retard. La caisse soutient que le tribunal judiciaire a méconnu la portée de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale en considérant que la demande de retraite n'est pas subordonnée à l'envoi de l'imprimé réglementaire. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait davantage retenir une force majeure en se fondant sur l'article 1218 du code civil qui concerne la matière contractuelle, alors qu'il n'existe pas de contrat entre elle-même et les assurés. Elle soutient également que les certificats médicaux produits ne démontrent pas un cas de force majeure permettant de déroger à la règle d'ordre public, faisant observer que l'assuré a, à plusieurs reprises, réalisé des démarches concernant sa retraite malgré son syndrome anxio-dépressif qui est chronique et connu depuis plusieurs années. Elle en déduit que ce syndrome ne constitue pas un événement soudain ou inattendu et que l'assuré n'a pas été dans l'impossibilité totale d'agir par lui-même ou en étant assisté. La caisse fait valoir par ailleurs que le tribunal s'est fondé sur les dires de la s'ur de l'assuré qui n'a pourtant pas établi d'attestation écrite, relevant également que la note d'audience ne fait pas mention d'un témoignage de la s'ur. Elle demande dès lors à écarter les dires de la s'ur de M. [Q].
M. [Q], qui s'est présenté en personne devant la cour, a demandé la confirmation du jugement.
Il expose qu'il avait commencé les démarches en vue d'obtenir sa pension de retraite en février 2020, accompagné de son frère, puis qu'il avait voulu cacher à tout le monde son état dépressif dont il avait honte ; qu'il n'était plus capable de rien, comme remplir un dossier. Il ajoute que son intention n'était pas de perdre deux ans de retraite.