SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la requête du Préfet :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Enfin, aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [B] a été placé en rétention administrative le 10 mars 2026 et que le Préfet d'Ille et Vilaine a, le jour même, saisi les autorités consulaires tunisiennes et leur a adressée par courrier du 11 mars 2026 une demande de laissez-passer consulaires, accompagnée notamment d'une copie de la mesure d'éloignement, d'une photo d'identité, d'une copie de son passeport et d'une copie de son audition en date du 10 mars 2026. Le 11 mars 2026, les autorités consulaires saisies ont accusé réception de cette demande. Suivant courrier en date du 17 mars 2026 reçu le 23 mars 2026 par le Préfet, ces autorités ont sollicité l'envoi d'un relevé original en AFIS des empreintes digitales des deux mains de l'intéressé et trois photos d'identité et des éléments d'état civil complémentaires. Le Préfet soutient avoir envoyé ces éléments par courrier. Afin d'apporter la preuve de ces diligences, il a joint à sa requête en prolongation de la rétention une photocopie d'une enveloppe sur laquelle est inscrite l'adresse du Consulat comme destinataire et le recommandée avec accusé de réception reprenant également l'adresse du Consulat comme destinataire et mentionnant le nom de Monsieur [B] et le CRA comme expéditeur. Il a produit également un courriel de relance en date du 31 mars 2026 précisant que les pièces demandées avaient bien été envoyées par le CRA et que la preuve en était fournie en pièces jointes. Au titre des pièces jointes, étaient visés le courrier du consulat de Tunisie reçu le 23 mars et la preuve de l'envoi des pièces en réponse, par le CRA. Le Consulat général a accusé réception de cet envoi, comme le prouve le Préfet par le suivi de la lettre recommandée.
Il ressort de ces éléments que le Préfet ne pouvait pas produire de justificatif du contenu de l'enveloppe adressée au consulat mais qu'il pallie suffisamment cette impossibilité par son mail du 31 mars 2026 et les pièces jointes. Il s'ensuit que le juge avait à sa disposition toutes les pièces utiles à l'exercice de son contrôle des diligences du Préfet.
La requête est recevable.
Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que Monsieur [M] [B] re présente une menace pour l'ordre public, que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
La décision dont appel sera donc confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 avril 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,