Cour d'appel, référés civils, 10 avril 2026 — n° 26/01850
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président est-il compétent pour statuer sur une demande de radiation lorsque un conseiller de la mise en état a été désigné ?
Principe retenu
Le premier président est incompétent pour statuer sur une demande de radiation dès lors qu'un conseiller de la mise en état a été désigné. Cette incompétence s'applique même dans le cadre de procédures à bref délai.
Faits clés
- Une ordonnance de référé a été rendue le 9 décembre 2025.
- Un appel a été interjeté le 2 février 2026 contre cette ordonnance.
- Un conseiller de la mise en état a été désigné le 16 février 2026.
- Une demande de radiation a été formulée le 10 mars 2026.
- Le premier président a été saisi de la demande de radiation.
Articles cités
Dispositif
Ordonnons le renvoi du présent dossier devant le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre ;
Réservons l'ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
condamné solidairement par provision la SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL DAJ en la personne de Me [K] et de son mandataire judiciaire la SELAS Cleoval en la personne de Me [X], la SAS Objectif Construction 77 et M. [Z] à payer à la SASU Atlantique Batiment Cloison (ABC) la somme de 151.218,12 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu'à son paiement intégral ;
condamné solidairement la SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL SAJ en la personne de Me [K] et de son mandataire judiciaire la SELAS Cleoval en la personne de Me [X], la SAS Objectif Construction 77 et M. [Z] à payer à la SASU Atlantique Batiment Cloison (ABC) la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la SAS Promocean prise en la personne de son administrateur, la SELARL SAJ en la personne de Me [K] et de son mandataire judiciaire la SELAS Cloeval en la personne de Me [X], la SAS Objectif Construction 77 et M. [Z] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
La SELAS Cleoval, M. [Z], la SAS Promocean et la SELARL SAJ, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Promocean, ont interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2026, et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00876, pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par un avis du greffe du 16 février 2026, il a été signalé aux parties qu'un conseiller de la mise en état avait été désigné dans cette procédure à bref délai.
Par conclusions aux fins de radiation notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SASU Atlantique Batiment Cloison a saisi la juridiction du premier président d'une demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 31 mars 2026, le délégué du premier président a invité les parties à présenter leurs observations sur sa propre incompétence, compte tenu de la désignation d'un conseiller de la mise en état le 16 février 2026.
Les parties comparantes ont indiqué s'en remettre sur ce point.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai des articles 906 à 906-5, par un avis du 18 février 2026, mais un conseiller de la mise en état a été désigné, ce qui peut effectivement être désormais ordonné même dans les procédures à bref délai, en application de l'article 906-4, alinéa 2ème, bien que ce ne soit pas cette disposition qui a été visée en l'espèce.
Il résulte de l'article 524 précité que le premier président est incompétent pour statuer sur la demande de radiation dès lors qu'un conseiller de la mise en état a été désigné.
En l'occurrence, le conseiller de la mise en état a été désigné le 16 février 2026, dès avant les conclusions aux fins de radiation, du 10 mars suivant.
Dès lors, il convient de déclarer incompétente la juridiction du premier président saisie et de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la 2ème chambre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons incompétente la juridiction du premier président pour connaître de la demande de radiation formée ;
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