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Cour d'appel, référés civils, 10 avril 2026 — n° 26/01647

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en matière de crédit à la consommation ?

Principe retenu

L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile impose que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit fondée sur l'existence de conséquences manifestement excessives. Si ces conséquences ne sont pas apparues postérieurement au jugement, la demande doit être rejetée.

Faits clés

  • Mme [A] a contracté un prêt de 32.990 euros pour financer l'installation d'une centrale solaire.
  • Le contrat entre Mme [A] et la société Open Energie a été annulé par un jugement du 20 novembre 2025.
  • Mme [A] a été condamnée à restituer les sommes versées à la société CA Consumer Finance.
  • Mme [A] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en raison de ses difficultés financières.
  • Le tribunal a constaté que les difficultés de Mme [A] n'étaient pas apparues après le jugement du 20 novembre 2025.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient le 20 novembre 2025 ; Condamnons Mme [N] [A] aux dépens ; Rejetons la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 novembre 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a notamment, dans le cadre d'un contentieux relatif à l'installation d'une centrale solaire par la société Open Energie, financée par Mme [A] via un prêt de 32.990 euros octroyé par la CA Consumer Finance : prononcé la nullité du contrat souscrit entre Mme [A] et la société Open Energie suivant bon de commande signé le 21 septembre 2022 ; constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 21 septembre 2022 entre Mme [A] et la société CA Consumer Finance ; dit que la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [M], en sa qualité de liquidateur de la société Open Energie, devra récupérer à ses frais le matériel posé et à remettre les lieux en l'état dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi le demandeur sera autorisé à disposer dudit matériel ; dit qu'une fois le délai de 60 jours expiré, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, sera présumée avoir renoncé à cette reprise ; condamné société SA CA Consumer à restituer l'ensemble des sommes versées par Mme [A] dans le cadre du contrat de crédit conclu le 21 septembre 2022 ; condamné Mme [A] à payer à la SA CA Consumer la somme de 32.990 euros avec intérêts au taux légal à compte de l'expiration du délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision SAUF justification par cette dernière, à l'expiration du délai de 60 jours laissé à la SELARL Axyme, liquidateur de la SAS Open Energie, de ce que le liquidateur a procédé à la reprise du matériel, objet du bon de commande, du 21 septembre 2022 ; ordonné, en cas de condamnation de Mme [A] à la restitution du capital prêté, la compensation des créances réciproques ; dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 60 jours par le liquidateur de la SAS Open Energie, il n'y a pas lieu de priver la société CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital emprunté ; débouté Mme [A] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 32.990 euros ; condamné la société CA Consumer Finance à payer à Mme [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CA Consumer Finance aux dépens de l'instance ; débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation de Mme [A] à payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00211, pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par actes du 4 mars 2026, Mme [A] a fait assigner la société MJA et la société CA Consumer Finance devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Lors de l'audience du 24 mars 2026, Mme [A], représentée, se réfère aux termes de son acte d'assignation, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, et elle demande ainsi à la juridiction du premier président de : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au dispositif du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lorient ; débouter la CA Consumer Finance et la société MJA, prise en la personne de Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; condamner in solidum la société CA Consumer Finance et le mandataire liquidateur de la société Open Energie, M. [M], à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens d'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par la société CA Consumer Finance et Mme [A] ne formule aucune observation à cet égard ; de fait, il ne ressort pas des mentions du jugement que cette dernière ait formulé des observations sur l'exécution provisoire qui était alors à venir. Dès lors, les seules conséquences manifestement excessives dont Mme [P] puisse se prévaloir sont celles qui sont apparues postérieurement au 20 novembre 2025, date de prononcé du jugement faisant l'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Or, Mme [A] indique à cet égard qu'elle est en difficulté compte tenu de ses charges, notamment de prêt et de ce qu'elle a un enfant à charge, au regard de ses revenus, dont elle indique qu'ils sont de 2.367 euros par mois s'agissant de son bulletin de salaire du mois de décembre 2025. Il est effectivement avéré que Mme [A], au regard des charges qui sont les siennes, rapportées à son revenu mensuel, sera en difficulté pour le règlement de la somme à laquelle elle a été condamnée à l'égard de la société CA Consumer Finance. Mais il demeure que cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir de l'article 514-3 alinéa 2ème précité et que cette fin de non-recevoir a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, compte tenu de ce que les conséquences dont il est fait état n'ont pas été révélées postérieurement au prononcé du jugement du 20 novembre 2025. Dès lors, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives ne peut être considérée comme établie, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
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