MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en premier lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, apparues postérieurement au jugement, qui seraient susceptibles de résulter de l'exécution provisoire du jugement attaqué.
Le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par Mme [R] et il n'est effectivement pas contesté que la société Global Motors GM n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire du jugement qui était alors à venir.
Ainsi, les seules conséquences manifestement excessives dont la société Global Motors puisse se prévaloir sont celles qui sont apparues postérieurement au prononcé du jugement, le 9 septembre 2025.
La société Global Motors indique que sa trésorerie s'est gravement dégradée, notamment au regard de l'existence d'un prêt de trésorerie d'un montant de 80.000 euros arrivant à échéance en juin 2026 ainsi que d'un échéancier de remboursement de prêt garanti par l'Etat qui s'élève à la somme de 1.536,30 euros par mois. Elle soutient en outre que le chiffre d'affaires mensuel est en régression au regard des exercices de 2024 et 2025, les résultats d'exercice étant également déficitaires au regard de charges diverses.
Or, si la société Global Motors ne donne aucun élément quant à la date de souscription de ces prêts, il n'est cependant pas contesté que le prêt garanti par l'État l'avait été bien avant le prononcé du jugement, de sorte que le remboursement de celui-ci ne peut permettre de caractériser une conséquence manifestement excessive qui serait survenue postérieurement à la date de prononcé du jugement. Il en va de même s'agissant du prêt de trésorerie, si tant est que ce prêt soit lui-même différent du prêt garanti par l'État, ce qui n'est pas clair au regard du caractère très laconique du document intitulé « attestation de trésorerie » communiqué en pièce n° 5 par la société Global Motors.
Il en va de même s'agissant de la diminution alléguée du chiffre d'affaires, qui fait l'objet de la pièce n° 6 communiquée par la société Global Motors, document en une seule page qui fait état, avec des réserves, d'un chiffre d'affaires pour l'année 2025 d'un montant de 573.014 euros, alors que le gérant de cette société était bien placé pour savoir quelle était la tendance de son volume d'activité.
Au demeurant, même en retenant le chiffre d'affaires au montant qui est allégué, la société Global Motors ne caractérise pas en quoi le règlement des causes de la condamnation la placerait face à des conséquences manifestement excessives : la seule comparaison du montant total de la condamnation, dont le calcul n'est au demeurant pas effectué, avec le dernier chiffre d'affaires ne caractérise pas, en soi, des conséquences manifestement excessives alors qu'il n'est rien indiqué s'agissant des capacités d'emprunt subsistantes de la société ou de la possibilité de céder certains actifs, étant rappelé que le fait de souscrire un emprunt pour régler une condamnation en justice ne caractérise pas en tant que tel une conséquence manifestement excessive.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, tenant à la fin de non-recevoir évoquée s'agissant des conséquences manifestement excessives qui peuvent être invoquées et de la situation financière de la demanderesse, il n'est pas rapporté par celle-ci que l'exécution provisoire l'exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Cette condition première étant ainsi manquante, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.