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Cour d'appel, référés civils, 10 avril 2026 — n° 26/01601

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement peut-elle être acceptée en raison de conséquences manifestement excessives pour la société condamnée ?

Principe retenu

Pour qu'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit acceptée, il doit être démontré que celle-ci expose la partie demanderesse à des conséquences manifestement excessives. L'absence de preuve de telles conséquences entraîne le rejet de la demande.

Faits clés

  • La société Global Motors GM a été condamnée à verser des sommes à Mme [R] suite à des désordres sur un véhicule vendu.
  • Mme [R] a obtenu la résolution de la vente et des dommages-intérêts pour frais de gardiennage et privation de jouissance.
  • La société Global Motors GM a interjeté appel du jugement et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • La société n'a pas réussi à prouver que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Global Motors GM à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 9 septembre 2025 ; Condamnons la SARL Global Motors GM à verser à Mme [E] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Global Motors GM aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Vannes a, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition d'un véhicule par Mme [R] à la société PS Auto 35, devenue Global Motors GM, sur lequel ont été constatés des désordres : prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle C3 Business 1.4 HDI immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour Mme [R] de restituer ce véhicule ; condamné la société Global Motors GM à verser à Mme [R] la somme de 4.390 euros correspondant au prix du véhicule ; condamné in solidum la société Global Motors GM et la société CTARL à verser à Mme [R] : 18 euros par jour depuis le 15 février 2022, jusqu'à restitution du véhicule au titre des frais de gardiennage, soit 23.544 euros pour la période du 15 février 2022 au 9 septembre 2025, puis 18 euros par jour jusqu'à la reprise du véhicule par la société Global Motors GM, à ses frais, après le remboursement du prix de vente à Mme [R] ; 4,39 euros par jour depuis le 15 février 2022, jusqu'à la présente décision, au titre de la privation de jouissance du véhicule, soit 5.715,78 euros pour la période du 15 février 2022 au 9 septembre 2025 ; 1.692,52 euros correspondant aux cotisations d'assurances pour les années 2022, 2023 et 2024 ; rejeté la demande de Mme [R] au titre du remboursement des intérêts d'emprunt ; rejeté la demande de garantie formulée par la société Global Motors GM envers la société CTARL, sur les condamnations prononcées à son encontre ; débouté la société Global Motors en l'ensemble de ses demandes ; condamné in solidum la société Global Motors GM et la société CTARL à verser à Mme [R] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Global Motors GM et la société CTARL aux dépens. La SARL Global Motors GM a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00105, pendant devant la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par acte du 4 mars 2026, la société Global Motors GM a fait assigner Mme [R] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. A l'audience du 17 mars 2026, la société Global Motors GM, représentée par son avocat, se réfère aux termes de son acte d'assignation, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, la société Global Motors GM demande à la juridiction du premier président de : prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en date du 9 septembre 2025 à l'encontre de la société Global Motors et au profit de Mme [R] ; débouter Mme [R] de ses demandes plus amples et contraires ; dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Mme [R], représentée, développant ses conclusions remises le 15 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de : débouter la société Global Motors de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ; la condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les dépens d'exécution.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient en premier lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives, apparues postérieurement au jugement, qui seraient susceptibles de résulter de l'exécution provisoire du jugement attaqué. Le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par Mme [R] et il n'est effectivement pas contesté que la société Global Motors GM n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire du jugement qui était alors à venir. Ainsi, les seules conséquences manifestement excessives dont la société Global Motors puisse se prévaloir sont celles qui sont apparues postérieurement au prononcé du jugement, le 9 septembre 2025. La société Global Motors indique que sa trésorerie s'est gravement dégradée, notamment au regard de l'existence d'un prêt de trésorerie d'un montant de 80.000 euros arrivant à échéance en juin 2026 ainsi que d'un échéancier de remboursement de prêt garanti par l'Etat qui s'élève à la somme de 1.536,30 euros par mois. Elle soutient en outre que le chiffre d'affaires mensuel est en régression au regard des exercices de 2024 et 2025, les résultats d'exercice étant également déficitaires au regard de charges diverses. Or, si la société Global Motors ne donne aucun élément quant à la date de souscription de ces prêts, il n'est cependant pas contesté que le prêt garanti par l'État l'avait été bien avant le prononcé du jugement, de sorte que le remboursement de celui-ci ne peut permettre de caractériser une conséquence manifestement excessive qui serait survenue postérieurement à la date de prononcé du jugement. Il en va de même s'agissant du prêt de trésorerie, si tant est que ce prêt soit lui-même différent du prêt garanti par l'État, ce qui n'est pas clair au regard du caractère très laconique du document intitulé « attestation de trésorerie » communiqué en pièce n° 5 par la société Global Motors. Il en va de même s'agissant de la diminution alléguée du chiffre d'affaires, qui fait l'objet de la pièce n° 6 communiquée par la société Global Motors, document en une seule page qui fait état, avec des réserves, d'un chiffre d'affaires pour l'année 2025 d'un montant de 573.014 euros, alors que le gérant de cette société était bien placé pour savoir quelle était la tendance de son volume d'activité. Au demeurant, même en retenant le chiffre d'affaires au montant qui est allégué, la société Global Motors ne caractérise pas en quoi le règlement des causes de la condamnation la placerait face à des conséquences manifestement excessives : la seule comparaison du montant total de la condamnation, dont le calcul n'est au demeurant pas effectué, avec le dernier chiffre d'affaires ne caractérise pas, en soi, des conséquences manifestement excessives alors qu'il n'est rien indiqué s'agissant des capacités d'emprunt subsistantes de la société ou de la possibilité de céder certains actifs, étant rappelé que le fait de souscrire un emprunt pour régler une condamnation en justice ne caractérise pas en tant que tel une conséquence manifestement excessive. Au regard de l'ensemble de ces éléments, tenant à la fin de non-recevoir évoquée s'agissant des conséquences manifestement excessives qui peuvent être invoquées et de la situation financière de la demanderesse, il n'est pas rapporté par celle-ci que l'exécution provisoire l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. Cette condition première étant ainsi manquante, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
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