EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [P], née le 30 septembre 1985 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 mars 2026, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 16 mars 2026, établi lors de l'admission de Mme [K] [P], indique : 'Interpellée dans un restaurant pour filouterie alimentaire, notion de 4 interpellations antérieures pour les mêmes faits, propos incohérents à l'interpellation. Adressée à l'IPP après examen médical aux UMJ devant une volubilité digressive et floue avec procéduriarité et réponse à côté. Connue de son secteur, aurait déjà été hospitalisée, la deuxième fois en septembre 2025, sortie sous traitement psychotrope, notion d'élément délirant, notion d'une consultation au CMP le 10/03. A l IPP, s'est présentée anxieuse, dans la prestance, procédurière mais coopérante. Test urinaire négatif. A l'entretien ce matin, se présente souriante et volontaire, se décrivant spontanément dans une logorrhée floue, circonvolutoire et technique cherchant à expliquer la situation qu'elle estime secondaire à un vice de procédure. Explique être entrepreneuse, avoir fait entre-autre, un challenge de sobriété et que malgré un mandat sollicitant l'accès à ses comptes, elle n'a pas été en mesure de payer. Envisage de porter plainte contre le responsable sans pouvoir le nommer comme tout est à distance et à l'aveugle. Serait sans contact avec ses proches depuis 7 ans pour les protéger de la manipulation et jeux politiques auxquels son propre engagement international les expose Ajoute être en médiatisation permanente continue sans possibilité de savoir quand elle est regardée ou pas. Concernant les soins, nie tout antécédent réel, aurait été patiente témoin anonyme. Au total, exaltation et réticence sous-tendu par un vécu de grandeur avec rationalisation et propos flous sans recul ni critique. Nécessité d'hospitalisation en milieu spécialisé dont elle a été informée ce jour.'
Par requête du 19 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 25 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [K] [P].
Mme [K] [P] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026.
Le certificat de situation établi le 7 avril 2026 par le Dr [G] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique : 'Ce jour, la patiente est calme, un peu sédatée par les traitement, le discours reste délirant, centré sur ses projets professionnels multiples (le stylo connecté d'autodérision, le challenge de sobriété, par ex) et grandiloquents, elle évoque ses deux enfants et en particulier son fils qu'elle décrit comme un enfant «extraordinaire, il peut avoir des discussions politique, Il a six ans, mais il le fait depuis des années ». La soliloquie, la graphorrhée et la logorrhée persistent. Elle méconnait les hallucinations acoustico-verbales dont elle, en parle comme de voix qu'elle fait venir pour s'entrainer à défendre ses projets professionnels, « le discours intérieur, tout le monde en a un ». Tout le discours fait l'objet de rationalisations. Dans ce contexte de délire, de rupture totale avec l'environnement social, familial et professionnel, l'hospitalisation doit se poursuivre à temps complet. La patiente est auditionnable.'
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026 à 9 h 30.
Dans son avis du 8 avril 2026 le ministère public préconise le maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l'intéressée.