Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 avril 2026 — n° 23/05235
Synthèse de la décision
Question juridique
Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la caisse primaire d'assurance maladie est-il justifié ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé conformément au barème indicatif applicable, et les éléments médicaux fournis doivent suffire à établir ce taux sans nécessiter d'expertise supplémentaire.
Faits clés
- Madame [V] [M] a subi un accident de travail le 29 mai 2017.
- La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
- Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à Mme [M] par la caisse.
- La société [1] a contesté ce taux, le jugeant surévalué.
- Les parties s'accordent sur la nature des lésions et le barème indicatif à appliquer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [1], Office public de l'Habitat du Val-de-Marne, recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1274) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [1], Office public de l'Habitat du Val-de-Marne de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [V] [M] était salariée de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 10 mars 2003 en qualité de gardien d'immeubles lorsque le 29 mai 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 30 mai 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « La victime se déplaçait vers son lieu de travail habituel, en revenant d'un constat chez un locataire. (cadre professionnel). La victime a heurté un stop-park qui se trouve sur le trottoir face à l'entrée de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] rue ».
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2017 par le docteur constatait une « fracture humérus droit » nécessitant une hospitalisation immédiate.
Après instruction du dossier, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 2 janvier 2019, elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [M] au 31 décembre 2018.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en «une limitation douloureuse de l'épaule droite opérée chez une manuelle gauchère, l'antépulsion et l'abduction dépassant les 90°», et après avis de son service médical, la Caisse a, par courrier du 1er janvier 2019, informé la Société qu'elle avait attribué à Mme [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La Société a reçu notification de cette décision le 1er février 2019 suivant.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [3] ») afin d'en obtenir sa minoration puis, en l'absence de décision explicite, elle a porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Finalement, la [3] notifiait à la Société, par courrier du 2 octobre 2019, sa décision prise lors de sa séance du 27 août 2019 qui confirmait le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au motif qu'il correspondait au barème indicatif des incapacités qui préconisait un taux compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère d'une épaule non dominante.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a:
- débouté la société [4] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse du 1er février 2019 ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [M] en lien avec l'accident de travail du 29 mai 2017 dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d' assurance maladie du Val-de-Marne,
- condamné la société [4] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société le 12 juin 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée au greffe le 28 juin suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions établies le 13 février 2026, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il :
o l'a déboutée de ses demandes,
o a déclaré opposable à son égard la décision de la caisse du 1er février 2019 ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [M] en lien avec l'accident de travail du 29 mai 2017, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
o l'a condamnée aux dépens,
et statuant a nouveau de,
- juger que le taux d'IPP de 10 % opposable à l'employeur doit être abaissé de 10 à 8 % selon argumentaire des docteurs [U] et du docteur [Y].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Mme [M],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que pour évaluer au plus juste le taux d'incapacité, il convient de prendre en compte les éléments mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et de se référer à un des deux barèmes établis à cet effet. C'est pourquoi, au regard de ces éléments, les deux médecins consultés par l'employeur ont expliqué dans deux notes particulièrement détaillées que les séquelles retenues par le médecin-conseil ne lui permettaient pas de retenir un taux de 10 % qui correspond à la fourchette haute du barème applicable à une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule. En effet, Mme [M] ne conservait « qu'une légère limitation de quelques mouvements sans amyotrophie », c'est-à-dire sans diminution du volume des muscles. Ces médecins ont exposés que le taux de 10 % se justifiait d'autant moins que l'examen de la salariée était incomplet, le médecin-conseil s'étant abstenu de comparer les amplitudes des épaules et de noter l'élévation latérale.
La Société sollicite en conséquence que le taux soit fixé à 8 %, représentant la partie basse de la fourchette ou, subsidiairement, dès lors que les notes médicales révèlent l'existence d'un conflit d'ordre médical, que soit ordonnée une expertise.
La Caisse rappelle que la décision de la [3] s'impose à elle, ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles L. 142-7-1 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir par ailleurs que le taux de 10 % a été fixé conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du même code, le médecin-conseil ayant retenu que Mme [M] avait subi une fracture de l'humérus droit qui avait nécessité une hospitalisation et une intervention chirurgicale et que subsistait une limitation douloureuse de l'épaule droite traduite par une antépulsion et une abduction limitée. Elle indique que contrairement à ce qui est plaidé, le médecin-conseil a analysé les mouvements conformément aux dispositions du barème qui ne tient pas compte uniquement des résultats des mesures mais également aux conditions dans lesquelles peuvent se poursuivre l'activité professionnelle au regard des séquelles. Or, Mme [M] exerce une activité manuelle laquelle est nécessairement rendue plus compliquée du fait des séquelles. Elle conclut que le barème prévoit bien un taux de 10 % pour de telles séquelles ce qui établi la juste appréciation de son médecin-conseil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, conserve l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
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