FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [P] a présenté au Centre National de Soins à l'étranger, le 29 mars 2018, une déclaration et une facture relative à l'hospitalisation de son enfant [F], du
1er février 2018 au 11 février 2018 à l'hôpital général [Localité 5] situé à [Localité 6] durant un séjour passé entre le 29 décembre 2017 et le 17 mars 2018.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée « La Caisse ») a notifié un refus de prise en charge le 12 mars 2019, par suite de la révélation d'anomalies lors des opérations de contrôle effectués par ses services.
Puis, par courrier du 31 décembre 2021, la Caisse a avisé M. [S] [P] de sa décision du 30 décembre 2021, de lui appliquer une pénalité financière d'un montant de 750 € conformément aux dispositions des articles L.114-17-1 et R-147-11-1 du code de la sécurité sociale, considérant qu'il avait établi et fait usage d'un faux dans le but d'obtenir le bénéfice d'un avantage injustifié, à savoir le versement injustifié de prestations concernant une hospitalisation à l'étranger entre le 1er février 2018 et le
11 février 2018, faits qui aurait pu générer un préjudice à la Caisse s'élevant à la somme de 2 135,33 €.
Contestant cette décision, M. [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry par lettre suivie expédiée le 7 mars 2022.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, notifiée le 20 janvier 2023, le tribunal a :
- rejeté la requête présentée par M. [S] [P] contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne comme étant manifestement irrecevable,
- dit que la présente décision sera notifiée à M. [S] [P] et que copie en sera adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
- dit que la décision est susceptible dappel, qui doit être formé dans le délai d'un mois à peine d'irrecevabilité.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la requête de M. [S] [P] a été adressée en lettre suivie, et qu'en application des articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé sans respecter les règles permettant de le recevoir et qu'il apparaît manifestement irrecevable.
L'ordonnance a été notifiée à M. [S] [P] le 20 janvier 2023.
M. [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration par lettre suivie expédiée le 13 février 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties ont plaidé.
La Caisse, représentée, soulève oralement l'irrecevabilité du recours exposant que la décision de première instance a été rendue en dernier ressort, et non en premier ressort. Elle sollicite, subsidiairement, si l'appel était jugé recevable, le renvoi de l'affaire en première instance.
M. [S] [P] ne fait valoir aucune observation particulière concernant la recevabilité de son recours. Il explique, sur le fond, que la pénalité appliquée n'est pas justifiée.
La cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 avril 2026.