Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 avril 2026 — n° 23/03011
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [R] suite à son accident de travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en tenant compte des séquelles résultant de l'accident de travail et des capacités physiques du salarié. La Caisse doit évaluer ce taux en fonction des éléments médicaux et des aptitudes professionnelles du salarié.
Faits clés
- M. [R] a été victime d'un accident de travail le 10 octobre 2016.
- La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par une décision du 18 juillet 2016.
- M. [R] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % attribué par la Caisse.
- Il a été licencié pour inaptitude physique le 13 juillet 2018.
- Un avis médical a conclu à un reclassement possible sur un poste sans port de charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [R] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de paris (RG19/03286) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [R] est salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 28 juillet 2008 en qualité de chauffeur poids lourds lorsque, le 10 octobre 2016, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident de travail que celui-ci a déclaré sans réserve auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le chauffeur a chuté de son camion en voulant baisser le rideau de son camion ; siège des lésions : membres supérieurs - bras gauche ; nature des lésions : fracture ».
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2016 par les urgences médico-chirurgicales de l'hôpital [Etablissement 1] constatait une « fracture de la tête radiale gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2016.
L'arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 15 novembre 2017, pour l'atteinte du coude gauche puis pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au regard de certificats médicaux établis les 7 décembre 2016, 4 janvier, 15 février et 13 avril 2017 sous les intitulés « atteinte lombaire épaule » « tendinopathie épaule coiffe des rotateurs ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par une décision du 18 juillet 2016 puis, sur avis du certificat médical, la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 30 septembre 2017.
Considérant qu'il subsistait des séquelles à cette date consistant en une « légère limitation de la flexion / extension du coude et une gêne douloureuse fonctionnelle », la Caisse a attribué à M. [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, ce qu'il a contesté par courrier du 16 février 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, son recours a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, puis, à compter du 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le président de la formation de jugement du tribunal a, entre autres :
- ordonné une expertise pour pièces et désigné pour y procéder le docteur [Z] [A] avec mission, au vu des documents adressés, de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de, M. [R] en relation avec l'accident du travail du 10 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail),
o se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
- dit que par application des dispositions de l'article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'expertise médicale serait supporté par la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
En raison de sa carence, le docteur [A] a été remplacée par ordonnance du 6 juillet 2022 par le docteur [O], lequel a déposé son rapport au greffe du tribunal et aux parties le 4 août 2022.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a :
- rejeté le recours formé par M. [R] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2017,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2017 fixant à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] résultant de l'accident du travail du 10 octobre 2016,
- dit que M. [R] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais prévus aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que le dossier de première instance ne comporte aucun justificatif de la notification du jugement à M. [R] de sorte que la date à laquelle il en a eu connaissance n'est pas établie. L'appel qu'il a été interjeté, en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité, doit être déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [R] fait valoir que le rapport d'expertise du docteur [O] est pour le moins succinct, puisqu'il constate, sans explication complémentaire, que la légère raideur du coude en flexion ainsi que la limitation de l'antéflexion en fin de course de l'épaule gauche avaient été justement évaluées respectivement à 4 % et 3 %. Or, non seulement il ne procède à aucune démonstration mais surtout il s'abstient de rappeler que le service médical de la caisse avait retenu initialement un taux de 13 %, soit 8 % pour le coude non dominant et 5 % pour l'épaule. Si à la suite de l'examen clinique réalisée le 15 septembre 2017, l'expert ne le mentionne pas davantage, ce taux a été réduit au motif qu'il existerait un état antérieur et qu'il y avait eu une récupération fonctionnelle des amplitudes articulaires, il indique qu'il verse des éléments médicaux démontrant qu'il n'en est rien. Il estime donc que ce taux doit être fixé à 13 %, hors coefficient professionnel.
M. [R] entend par ailleurs que ce taux soit majoré d'un taux socio-professionnel de 5 %, indiquant que le tribunal ne pouvait pas considérer qu'il n'était pas démontré que les séquelles avaient des conséquences sur son activité puisqu'il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 14 juin 2018 puis licencié pour inaptitude d'origine professionnelle en lien avec l'accident du travail le 13 juillet suivant. Il critique le tribunal en ce qu'il a retenu que son inaptitude avait été prononcée postérieurement à la consolidation du salarié dès lors que l'avis du médecin du travail ne peut qu'intervenir après la fin de l'arrêt maladie et une fois le salarié consolidé par le médecin-conseil. Il fait valoir que le préjudice moral et financier actuel et futur qu'il subit est d'autant plus important qu'en raison de l'importance de ses séquelles, il n'a jamais pu retrouver de travail même dans un autre domaine d'activité. Il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé par la MDPH depuis septembre 2018 et bénéficie d'une carte mobilité inclusion ainsi que d'une allocation adulte handicapé.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Il doit être fixé au seul regard des séquelles qui demeurent à la date de consolidation.
Au cas de M. [R], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en retenant un taux global de 7% pour tenir compte, d'une part, d'un état antérieur radiologique documenté au niveau du coude et de l'épaule et, d'autre part, de la bonne récupération fonctionnelle des amplitudes articulaires telle qu'elle ressort de l'examen clinique réalisé le 15 septembre 2017. Elle note que l'état antérieur relève des propres pièces de l'appelant à savoir un certificat médical établi le 18 mars 2018 et que celui-ci n'a donc pas à être prise en compte dans l'évaluation dès lors qu'il n'a pas été aggravé par l'accident. Elle estime par ailleurs qu'aucun taux professionnel ne saurait être adjoint au taux médical dans la mesure où l'inaptitude au poste de travail a été prononcée près d'un an après la date de consolidation.
La Caisse entend préciser qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [R], notamment en cas de programmation d'une intervention chirurgicale complémentaire, celui-ci pourra produire un certificat médical de rechute mais au cas présent ce n'est pas le cas. Le taux à retenir ne peut tenir compte d'une hypothétique évolution défavorable. De même, la persistance de douleurs n'est pas contradictoire avec la consolidation d'autant que des soins post consolidation, lui ont été accordés pour la période du 1 er octobre 2017 au 3 décembre 2019.
L'évaluation faite par son médecin-conseil ayant été confirmée par l'expert désigné par le tribunal et dès lors qu'aucun nouvel élément n'est produit, il convient de la confirmer.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
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