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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 avril 2026 — n° 23/02609

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle refuser de majorer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré en se fondant sur l'absence d'éléments justifiant une telle majoration ?

Principe retenu

La fixation du taux d'incapacité permanente partielle doit être justifiée par des éléments concrets et pertinents. En l'absence de preuves suffisantes, la caisse peut légitimement refuser une majoration du taux d'incapacité.

Faits clés

  • M. [C] a été victime d'un enlèvement et séquestré pendant huit jours en 2005.
  • La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a fixé un taux d'incapacité de 20 % en 2017.
  • M. [C] a demandé une majoration de ce taux en raison d'un épisode de stress post-traumatique.
  • La caisse a considéré que les lésions étaient consolidées et n'a pas jugé nécessaire d'augmenter le taux d'incapacité.
  • M. [C] a formé un recours contentieux pour contester cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [B] [C] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 8 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1507) en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [C] de sa demande de majoration du taux d'incapacité permanente partielle médical par un taux socio-professionnel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [C] aux dépens ; LE DÉBOUTE de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] [C] était salarié au sein de la rédaction nationale de France 3 (ci-après désignée 'la Société') en qualité de chef opérateur du son lorsque, le 14 août 2005, il a été victime d'un enlèvement et a été séquestré durant huit jours alors qu'il effectuait un reportage dans la zone de Gaza. Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2005 par le docteur [P] [R] faisait état de « séquelles psychologiques (insomnie, cauchemars et angoisses) suite à un enlèvement au travail à l'étranger (Gaza) le 14/08/2005 ». La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 5 octobre 2005, a fixé la date de guérison de M. [C] au 17 janvier 2007. Il a ainsi bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2006 et de soins jusqu'au 17 janvier 2007. M. [C] a présenté à la Caisse un certificat médical de rechute établi par le docteur [L] [V] le 29 mars 2013 mentionnant « épisode de stress post-traumatique » en lien avec l'accident du 14 aout 2005 dont le caractère professionnel a été reconnu par décision notifiée le 2 mai 2013. Par courrier du 17 janvier 2017, après avis de son médecin-conseil, la Caisse a informé M. [C] que les lésions résultant de la rechute étaient considérées comme consolidées au 31 janvier 2017 puis, par courrier du 2 mars 2017, elle l'a informé qu'il lui était reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au regard de séquelles consistant en « une perte de capacité psychologique de gérer une situation de stress ». Estimant ce taux sous évalué, M. [C] a formé un recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris aux fins d'en obtenir la majoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - avant dire droit, désigné le docteur [K] aux fins d'examiner en cabinet M. [C], avec pour mission de : o déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été correctement évalué, o dans la négative, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, o fournir au tribunal toutes explications susceptibles d'éclairer sa décision, o dit que le droit [K] devait se prononcer au vu des seules pièces médicales transmises par l'assuré avant le 18 février 2022, contemporaine de la date de consolidation du 31 janvier 2017 et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine contemporaines de la date de consolidation du 15 juin 2017, - dit que le coût de la consultation sera supporté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conformément au protocole du 23 novembre 2020, - réservé les dépens. Le docteur [K] a déposé son rapport le 21 mai 2022 et conclu que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % avait été correctement évalué selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun. Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [C] en relation avec l'accident du travail du 14 août 2005 au vu du barème indicatif d'invalidité maladie professionnelle à 20 %, - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens éventuels à la charge de la CPAM à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions de l'expert qui a estimé que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [C] rappelle les conditions de son enlèvement et du traitement dont il a fait l'objet avant d'avoir été libéré, précisant qu'il a été convaincu pendant cette période que sa mort était imminente et certaine. Il en est résulté un stress intense, immédiat et post traumatique extrêmement conséquent. Il fait valoir qu'il a été arrêté jusqu'au 17 janvier 2007 puis du 22 au 28 avril 2009 pour dépression. En mars 2013, il explique avoir fait l'objet d'un épisode de stress post-traumatique, que la Caisse a pris en charge au titre du risque professionnel et qui a justifié un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2015. Dans ce cadre, il a été suivi par un psychothérapeute et un psychiatre. A la suite de deux visites de reprise en février 2015, le médecin du travail l'a déclaré partiellement inapte et préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique mais finalement, il a été licencié le 1er juillet 2016 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Au regard de l'expertise ordonnée par le tribunal, s'il n'entend plus contester le taux d'incapacité permanente partielle retenu, il estime qu'il doit lui être adjoint un taux socio-professionnel. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Et que l'évaluation doit se faire à la date de consolidation. Au cas de M. [C], elle estime que son médecin-conseil, en retenant « une perte de capacité psychologique de gérer une situation de stress » a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles qui préconise un taux compris entre 10 à 20 % pour « des troubles du comportement d'intensité variable » et entre 20 et 40 % pour « un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé ». La Caisse entend que M. [C] ne conteste plus ce taux. Pour autant, elle s'oppose à l'adjonction d'un coefficient professionnel qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison de séquelles d'une maladie professionnelle ce qui suppose de démontrer, d'une part, la perte d'emploi ou un préjudice économique et, d'autre part, un lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du travail en cause. M. [C] ne justifie ni de l'un ni de l'autre. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant: Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766). Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608). Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales.
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