MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [C] rappelle les conditions de son enlèvement et du traitement dont il a fait l'objet avant d'avoir été libéré, précisant qu'il a été convaincu pendant cette période que sa mort était imminente et certaine. Il en est résulté un stress intense, immédiat et post traumatique extrêmement conséquent. Il fait valoir qu'il a été arrêté jusqu'au 17 janvier 2007 puis du 22 au 28 avril 2009 pour dépression. En mars 2013, il explique avoir fait l'objet d'un épisode de stress post-traumatique, que la Caisse a pris en charge au titre du risque professionnel et qui a justifié un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2015. Dans ce cadre, il a été suivi par un psychothérapeute et un psychiatre. A la suite de deux visites de reprise en février 2015, le médecin du travail l'a déclaré partiellement inapte et préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique mais finalement, il a été licencié le 1er juillet 2016 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Au regard de l'expertise ordonnée par le tribunal, s'il n'entend plus contester le taux d'incapacité permanente partielle retenu, il estime qu'il doit lui être adjoint un taux socio-professionnel.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Et que l'évaluation doit se faire à la date de consolidation.
Au cas de M. [C], elle estime que son médecin-conseil, en retenant « une perte de capacité psychologique de gérer une situation de stress » a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles qui préconise un taux compris entre 10 à 20 % pour « des troubles du comportement d'intensité variable » et entre 20 et 40 % pour « un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé ». La Caisse entend que M. [C] ne conteste plus ce taux.
Pour autant, elle s'oppose à l'adjonction d'un coefficient professionnel qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison de séquelles d'une maladie professionnelle ce qui suppose de démontrer, d'une part, la perte d'emploi ou un préjudice économique et, d'autre part, un lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du travail en cause. M. [C] ne justifie ni de l'un ni de l'autre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant:
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012,
n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales.