Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 26/00024

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'annulation d'une vente immobilière ?

Principe retenu

L'annulation d'une vente immobilière entraîne la restitution du prix de vente et la restitution du bien immobilier. Les parties doivent se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre.

Faits clés

  • Vente immobilière annulée par jugement du tribunal judiciaire d'Evry
  • Acte authentique de vente daté du 31 octobre 2018
  • Vendeurs : M. [I] [G] et Mme [X] [R]
  • Acquéreurs : M. [Z] [P] et Mme [A] [J]
  • Restitution du prix de vente de 525.000 € ordonnée

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, Vu l'article 461 du code de procédure civile, Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2025 (RG 23/5939- Minute 356), Il y a lieu de remplacer en page 24, dans le dispositif : -les mots : « Condamne, d'une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d'autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], incluant les frais irrépétibles et les dépens » ; -par les mots : « Condamne, d'une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d'autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], constituées des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des frais irrépétibles et des dépens » ; Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 12 décembre 2025 (RG 23/5939) et des expéditions qui en sont faites ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi : - prononce l'annulation de la vente intervenue par acte authentique du 31 octobre 2018, reçu par Me [H] [B], notaire à [Localité 2], avec la participation de Me [W] [K], notaire à [Localité 11], conclu entre M. [I] [G] et Mme [X] [R] (vendeurs) et M. [Z] [P] et Mme [A] [J] (acquéreurs) et portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], d'une surface de 00 ha 06 a 41 ca, -condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] in solidum à payer à M. [Z] [P] et Mme [A] [J] la somme de 525.000 € à titre de restitution de prix de vente, - dit que M. [Z] [P] et Mme [A] [J] sont tenus de restituer le bien immobilier susmentionné à M. [I] [G] et Mme [X] [R], sous réserve de la restitution du prix de vente, -ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière à la diligence de M. [Z] [P] et Mme [A] [J] et aux frais de M. [I] [G] et Mme [X] [R], -condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] in solidum à payer à M. [Z] [P] et Mme [A] [J] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, -déboute la société Genovexpert, ainsi que Me [H] [B] et Me [W] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles, -condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] in solidum aux dépens de l'instance incluant les dépens de la présente instance, de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, -admet les avocats qui peuvent s'en prévaloir au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par arrêt du 12 décembre 2025 (RG 23/5939), la cour d'appel de Paris a statué ainsi : -Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], notaire ; -Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Genovexpert, relative à l'irrecevabilité, de l'appel en garantie et de la demande au titre des frais irrépétibles, présentés en appel par les consorts [G]/[R] à son encontre ; -Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G]/[R], relative à l'irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 45.557,50 € au titre des frais et honoraires de la vente, présentée en appel par les consorts [P]/[J] à leur encontre ; -Confirme le jugement ; Y ajoutant, -Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [X] [R] à payer à M. [Z] [P] et Mme [J] [A] la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente ; -Condamne, d'une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d'autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], incluant les frais irrépétibles et les dépens ; -Condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Z] [P] et Mme [J] [A] la somme supplémentaire unique de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; -Rejette la demande des consorts [G]/[R], de la société Genovexpert et des notaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'arrêt du 12 décembre 2025 est motivé, concernant le paragraphe « y ajoutant » ainsi qu'il suit : Sur la demande de condamnation in solidum Les consorts [G]/[R] sollicitent la condamnation in solidum de la société Genovexpert et des notaires, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard des consorts [P]/[J] ; La société Genovexpert sollicite de condamner les notaires à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à l'égard des consorts [G]/[R] ;

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ; En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 12 décembre 2025 que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente et en ce qu'en conséquence, il a condamné les consorts [G]/[R] à la restitution du prix et les consorts [P]/[J] à la restitution du bien immobilier ; Dans le cadre de l'appel en garantie des consorts [G]/[R] et de la société Genovexpert, la cour a considéré que « le dommage subi par les consorts [G]/[R] est constitué par leur condamnation, en conséquence de l'annulation de la vente, au paiement aux consorts [P]/[J] des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des dépens et des frais irrépétibles » ; Il ressort du paragraphe ci-avant de la cour intitulé « Sur la demande de condamnation in solidum » que la condamnation à garantir porte sur le dommage subi par les consorts [G]/[R] et il y a lieu d'interpréter en ce sens le dispositif de l'arrêt et le corriger ainsi qu'il suit ; Il y a lieu de remplacer en page 24, dans le dispositif de l'arrêt : -les mots : « Condamne, d'une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d'autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], incluant les frais irrépétibles et les dépens » ; -par les mots : « Condamne, d'une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d'autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], constituées des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des frais irrépétibles et des dépens » ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.