Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 10 avril 2026 — n° 25/00503
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences d'une injonction à rencontrer un médiateur dans le cadre d'un litige commercial ?
Principe retenu
La cour peut ordonner aux parties de se rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation afin de favoriser le dialogue et de résoudre le conflit. L'absence injustifiée à ce rendez-vous peut entraîner une amende civile.
Faits clés
- La Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista a engagé un projet de rénovation de l'hôtel Maybourne Riviera.
- Un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée a été signé entre la SEDHV et la société Hume Street Management Consultants Limited.
- Des litiges ont opposé les parties concernant l'exécution du contrat de rénovation.
- La cour a infirmé une ordonnance antérieure et a déclaré recevable l'appel provoqué par la SEDHV.
- Les parties ont été invitées à un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 28 mai 2026.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Déclare recevable l'appel provoqué de la Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista à l'encontre de la société SOF Construction ;
Dit que chacune des parties conservera les frais de ses propres dépens et frais irrépétibles concernant cet incident ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 28 mai 2026 :
[Z] [P],
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire, gratuit et con'dentiel, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
Dit qu'aux 'ns de véri'cation de l'exécution de la présente injonction, le médiateur informera la juridiction de l'absence d'une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à1'injonction prévue au premier alinéa de l'artic1e 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en mediation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) ou en médiation judiciaire avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que la cour soit dessaisie,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2026
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société d'exploitation et de détention hôtelière Vista (SEDHV) est propriétaire de l'hôtel Maybourne Riviera situé à [Localité 6], pour lequel elle a décidé en 2016 d'entreprendre un projet de rénovation et d'extension.
La société Hume Street Management Consultants Limited (la société HSM) a été désignée par la SEDHV comme maître d'ouvrage délégué aux termes d'un contrat en date du 20 septembre 2019 pour la supervision et la coordination des travaux.
La société SOF Construction a été créée en 2020 pour les besoins du projet décrit ci-dessus.
Le 5 février 2021, la société SEDHV et la société SOF Construction ont conclu un contrat de contractant général ayant pour objet la rénovation complète et la restructuration de l'hôtel Maybourne Riviera, à l'exception du gros oeuvre qui a été confié à la société Vinci.
1-L'affaire RG 2022059484
Le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée régit les relations entre les sociétés SEDHV et HSMC en vue de superviser et de coordonner l'ensemble des travaux de rénovation de l'hôtel selon un programme actualisé.
Selon le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, la date limite pour la réalisation du projet a été fixée à novembre 2022.
En vertu de ce contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, la société SEDHV a confié à la société HSMC la responsabilité de superviser la sélection des contractants, la conception, la construction et toutes les activités connexes liées à la rénovation de l'hôtel dans les délais prévus.
En juin 2021, l'hôtel Maybourne Riviera a été ouvert partiellement au public avec la mise en service de treize chambres et d'un restaurant. Cette ouverture partielle a fait l'objet d'une autorisation par la commission communale de sécurité du 19 mai 2021. En octobre 2021, le restaurant du cinquième étage de l'hôtel a été ouvert.
Entre les 25 et 30 avril 2022, les opérations de réception du chantier ont été réalisées à la demande de la société SEDHV en présence de la société HSMC et de la société SOF Construction et d'huissiers de justice mandatés respectivement par chacune des parties.
Le 2 mai 2022, la réception a été prononcée, avec réserves.
La société HSMC a pris acte de l'achèvement des travaux au sens du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et a demandé, en consequence, à la société SEDHV de payer le solde de sa rémunération.
La société SEDHV a refusé de régler à la société HSMC les sommes qui lui seraient dues au titre du solde de son honoraire fixe et de son honoraire de résultat.
Par acte en date du 17 novembre 2022, la société HSMC a assigné la société SEDHV devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17 623 119,60 euros HT au titre d'un honoraire de résultat et la somme de 2 000 000 euros HT au titre du dernier versement correspondant à son honoraire fixe.
2-L'affaire RG 2022059929
La société SOF Construction et la société SEDHV se sont mises d'accord le 8 mars 2021, pour que la société SOF Construction expose des frais liés à l'ouverture et à l'exploitation de l'hôtel qui lui seraient par la suite remboursés. Ceci concernait :
« Toutes les dépenses relatives aux constructions en cours, aux aménagements intérieurs, 'uvres d'art (et installations informatiques) doivent être facturées à et payées par la société SOF Construction ['] Toutes les dépenses relatives à l'exploitation à venir de l'hôtel, incluant les frais d'exploitation et d'entretien (OS&E), les ventes et marketing (S&M), les 'uvres d'art en prêt doivent être adressées à SEDHV ».
Le 16 juin 2022, la société SOF Construction a transmis au maître d''uvre d'exécution (la société Demaria Architecture) et à l'économiste (la société Rainey & Best Ltd) sa proposition de décompte général définitif, accompagnée des documents justificatifs nécessaires à son analyse.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Moyens des parties
La société SEDHV soutient que c'est l'appel principal de la société HSMC qui l'a contrainte à former appel provoqué à l'encontre de la société SOF Construction.
Elle expose que la société HSMC sollicite le paiement d'un honoraire de résultat au titre des économies qui auraient été réalisées sur l'enveloppe budgétaire maximale de 225 millions d'euros. Cette envelope devant couvrir la somme de 77 millions versée à Vinci qui est forfaitaire et la somme maximale de 148 millions d'euros fixée pour les travaux de la société SOF.
Il en résulte qu'il est impossible de statuer sur la pretention de la société HSMC sans que la société SOF ne soit dans la cause afin de prouver qu'elle n'a procédé à aucune économie sur le coût des travaux.
Elle soutient que les sommes réclamées par la société SOF au titre des prétendues 'dépenses hors marché' et pour lesquelles la SEDHV a été condamnée en première instance à hauteur de 4 688 877,77 euros, sont en réalité des dépenses faisant partie intégrante du marché de travaux, ce dernier incluant le coût des FF&E (mobilier, accessoires et matériel).
Elle souligne que sa demande à l'encontre de la société SOF au titre du trop versé à hauteur de 20 554 349,46 euros a une incidence sur les demandes de la société HSMC relatives à de prétendues économies.
La société SOF Construction soutient que le jugement porte sur deux litiges bien distincts :
- d'une part, les réclamations de HSMC, au titre d'un contrat de 'delegated project manager', auquel la société SOF Construction n'est aucunement partie ;
- d'autre part, les réclamations de la société SOF Construction, au titre d'un accord d'avance de frais de préouverture et d'exploitation de l'hôtel Maybourne Riviera pour le compte de SEDH, auquel, cette fois, c'est la société HSMC qui est totalement étrangère
Elle en déduit l'absence de lien de connexité entre les deux appels et le fait que l'appel principal de HSMC n'est nullement susceptible de modifier la situation de la SEDH en sa qualité d'auteur de l'appel provoqué, ce qui ne lui donne aucun intérêt nouveau à user de la voie de recours que constitue l'appel provoqué.
Elle fait valoir que les prétentions de la SEDH dans le cadre de son appel provoqué ne concernent pas le décompte de la société SOF Construction, le paiement du solde dudit marché de travaux faisant l'objet d'une instance au fond distincte, introduite devant le tribunal de commerce de Paris par une autre assignation du 4 octobre 2024.
Réponse de la cour
Selon l'article 550 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Il est établi qu'un appel ne peut être considéré comme incident que si les prétentions qu'il formule ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal (2e Civ., 11 mars 1999, pourvoi n° 96-14.886).
En outre l'appel principal doit être susceptible de modifier la situation d'une autre partie en lui donnent un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer (2e Civ., 16 novembre 1988, pourvoi n° 87-16.312, Bulletin 1988 II N° 218).
Au cas d'espèce, l'appel de la société HSCMC porte sur le montant des honoraires de résultat de la société HSMC en application de l'article 7.4 du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué.
Cet article stipule : ' s'il s'avère que le montant effectif du programme est inférieur au montant du budget, le maître d'ouvrage délégué s'engage à partager lesdites économies avec le maître d'ouvrage délégué [sic] sur une base de 50/50. Le coût final du programme sera calculé dans les deux mois suivant la remise et la livraison du programme'.
Or, la société SEDH a contesté, aussi bien dans le cadre de la première instance que dans le cadre de son appel provoqué formé à l'encontre de la société SOF Construction, les décomptes présentés par la société HSMC pour justifier de l'économie réalisée par rapport au budget.
Les points en litige portent, notamment, sur l'inclusion dans le budget de dépenses dont la société SOF Construction sollicite le paiement au titre de factures de OS&E et l'inclusion ou non dans le budget de 225 000 000 euros de coûts qui constitueraient des modifications du projet.
Ainsi que la société HSMC l'expose elle-même dans ses conclusions au fond devant la cour, le calcul de l'honoraire de résultat implique en amont de séparer les dépenses relevant du budget et les dépenses exposées hors budget.
Or, elle soutient avoir réalisé des économies non seulement sur le budget de 77 000 000 euros alloué à la société Vinci pour l'achèvement du gros oeuvre mais également sur le coût de travaux inclus dans le marché de la société SOF pour un montant maximum de 148 000 000 euros.
Il s'ensuit que, pour statuer sur la demande de la société HSMC au titre de ses honoraires de résultat, la cour sera amenée à determiner ce qui est inclus ou non dans le forfait de 148 millions du contrat liant la société SOF à la société SEDH, de telle sorte qu'il est établi que les demandes de la société SEDH ont un lien de connexité avec les demandes dont était saisie la cour de par l'appel principal de la société HSMC et que l'appel de la société HSMC a modifié la situation de la société SEDH lui donnant un intérêt nouveau à contester les sommes dues à la société SOF Constructions dans le cadre du marché de travaux.
Par consequent l'ordonnance rendue le 12 juin 2025 sera infirmée et l'appel provoqué de la SEDHV à l'encontre de la société SOF Construction sera déclaré recevable.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît equitable que chacune des parties conserve ses propres dépens et frais irrépétibles concernant cet incident.
Sur l'injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette mesure permet aux parties de rechercher et de négocier elles-mêmes des solutions satisfaisantes. Une tierce personne impartiale, le médiateur, les aide au cours d'entretiens confidentiels à s'expliquer, à renouer le dialogue et à exprimer leurs attentes tout en écoutant celles de leur contradicteur. La cour reste saisie l'affaire et si aucun accord n'est trouvé, le litige est jugé et la cour rendra sa décision. A tout instant les parties peuvent consulter leur conseil qui peut les assister au cours de la médiation.
Au cas d'espèce, une telle mesure, en ce qu'elle est de nature à permettre aux parties de trouver une solution rapide et pérenne à leur conflit en favorisant le dialogue plutôt que l'affrontement, apparaît particulièrement appropriée au présent conflit, eu égard aux nombreux litiges opposant les parties et aux incidents procéduraux ayant émaillé les procédures judiciaires.
Il convient donc d'enjoindre les parties de s'informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation dans les conditions fixées dans le dispositif.
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