SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut d'adjonction à la requête aux fins de prolongation tenant aux précédents placements en rétention :
A titre liminaire, il convient de préciser que la déclaration d'appel mentionne expressément en sa première page que les éléments tenant aux précédents placements en rétention devaient être transmis par la préfecture, en sorte que cet argument a été qualifié de fin de non-recevoir, soulevée d'office en tant que de besoin par application de l'article 125 du code de procédure civile s'agissant d'un contentieux tenant au respect des libertés individuelles et débattue contradictoirement.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs (considérants 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel et des débats d'audience que M. [N] [L] a fait l'objet d'au moins deux placements en rétention courant 2025 et en février 2026, point non contesté par la préfecture.
Pour autant, aucune pièce n'était jointe à la requête quant à ces précédentes mesures de privation de liberté.
Il est exact que le présent placement en rétention a pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français concomitant. Il s'avère toutefois que cet arrêté de placement en rétention vise expressément la précédente obligation de quitter le territoire français du 08 octobre 2024 jointe au dossier alors que les deux placements en rétention avancés lui étaient postérieurs. Aucun élément nouveau n'est relevé dans l'arrêté de placement en rétention du 04 avril 2026 à l'exception du visa de la condition alternative d'une menace pour l'ordre public au titre d'une simple signalisation par les services de police.
Il s'en déduit que l'absence d'adjonction des éléments tenant à ces précédents placements en rétention ne permet pas le contrôle du juge, y compris sur leur articulation avec la nouvelle base légale dont se prévaut le préfet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable et l'ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;