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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 avril 2026 — n° 26/01965

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité pour la prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit se prononcer sur l'irrégularité affectant les procédures préalables à la rétention administrative, en tant que gardien de la liberté individuelle. La menace à l'ordre public constitue une condition alternative au défaut de garanties de représentation.

Faits clés

  • M. X, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative.
  • Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé la prolongation de la rétention.
  • M. X a contesté la légalité de sa rétention en invoquant une irrégularité de la garde-à-vue.
  • Le juge a confirmé la régularité de la procédure de rétention.
  • Les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Articles cités

article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 article 136 du Code de procédure pénale article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 10 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01965 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAYG Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [N] [H] né le 11 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [C] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Se Disant [N] [H] enregistrée sous le numéro RG 26/1851 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/1834, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X Se Disant [N] [H], déclarant le recours de M. X Se Disant [N] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Se Disant [N] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 7 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 12h30, complété à 14h27 par M. X Se Disant [N] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X Se Disant [N] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'irrégularité de la garde-à-vue à défaut d'examen médical : A titre liminaire, il convient de rappeler, au visa des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par la personne retenue, affectant les procédures préalables à cette rétention (arrêts dits Bechta, Mpinga et Massamba, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Il s'ensuit que le juge doit déterminer : - si l'irrégularité en cause affecte la procédure, - puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief), - et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats. Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention. L'article 63-3 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. (..) » et cette disposition n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159). En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de ses droits en garde-à-vue à M. [N] [H] le 02 avril 2026 à 14 heures 20 que ce dernier, dans un premier temps, n'a pas souhaité d'examen médical, puis, du procès-verbal de notification de ses droits en prolongation de cette garde-à-vue le 03 avril 2026 à 13 heures 32, qu'il l'a alors sollicité. Cet examen a été demandé par téléphone par les services de police à 13 heures 40 et ce, auprès de l'Unité médico-judiciaire d'[Localité 3] conformément à la réquisition jointe. La garde à vue de M. [N] [H] a été levée à 17 heures 30 sans réalisation de cet examen médical. De la confrontation de ces éléments, il ressort que les diligences exigées par les dispositions ci-dessus rappelées ont été effectuées et que s'agissant d'une obligation de moyen à la charge des enquêteurs et aussi regrettable que soit l'absence de cet examen, il ne peut être retenu que l'irrégularité invoquée est caractérisée. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention (légalité externe) : Si l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention soit écrite et motivée (en fait et en droit), le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l'existence de la motivation renvoie à la légalité externe. Or, il ne peut qu'être relevé que l'arrêté discuté comporte une motivation. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur les moyens pris de l'absence de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, d'examen de la vulnérabilité et de la disproportion de cette mesure (légalité interne) : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) » L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
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