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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 avril 2026 — n° 26/01964

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée en l'absence d'examen médical de son état de santé ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit contrôler la régularité de la requête de rétention, notamment en ce qui concerne les délégations de signature. En cas de contestation de la délégation, il appartient à l'administration de prouver son existence. L'absence d'examen médical de l'état de santé de l'étranger peut justifier l'infirmation de la décision de prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [L] [C] [Z] est retenu dans un centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance du tribunal a ordonné la prolongation de sa rétention.
  • M. [L] [C] [Z] a contesté la légalité de son placement en rétention.
  • Aucun examen médical n'a été réalisé pour évaluer son état de santé.
  • L'état de santé de M. [L] [C] [Z] nécessite une prise en charge médicale.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01964 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAYC Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [C] [Z] né le 02 février 1992 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Kayana Manivong, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 04 mai 2026 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 12h40, par M. [L] [C] [Z] ; - Vu les pièces versées par le préfet de police le 09 avril 2026 à 19h01 et le 10 avril 2026 à 10h57 et à 11h08 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur les moyens pris de l'absence de délégation de signature (arrêté de placement en rétention et requête) : Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale et si la délégation de signature est contestée, il appartient à l'administration de fournir la preuve de cette délégation. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Le même raisonnement s'applique au contrôle de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention au titre de la compétence. Dans les deux cas, la publication de la délégation n'est pas requise dans le cadre du présent contentieux et relève en toute hypothèse du contrôle du juge administratif. En l'espèce, ces deux actes sont signés par [U] [Q] dont la délégation de signature du 26 mars 026 figure au dossier. Sur le contrôle de l'arrêté de placement en rétention : Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen personnel de la situation, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de M. [L] [C] [Z] et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)» L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'article L.612-3 dispose que « Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » L'article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ». Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
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