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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 avril 2026 — n° 26/01962

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative est-elle entachée d'irrégularité en raison de l'absence d'avis au procureur de la République ?

Principe retenu

L'absence d'avis au procureur de la République lors du placement en rétention administrative constitue une nullité d'ordre public. Ce défaut d'information porte atteinte aux droits de la personne en rétention, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief.

Faits clés

  • M. [A] [V] a été placé en rétention administrative le 1er avril 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention le 6 avril 2026.
  • Le magistrat a ordonné la mise en liberté de M. [A] [V] le 8 avril 2026 en raison d'une procédure irrégulière.
  • L'avis au procureur n'a pas été adressé avant le placement en rétention.
  • Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7] le 10 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [A] [V], né le 29 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 6 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 8 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [V], au motif que la procédure est irrégulière en raison de l'absence d'avis au parquet du placement en rétention. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il est versé en procédure l'avis de placement en rétention, transmis par courriel. Il est donc légitime de considérer que le procureur a été avisé. Ainsi, la procédure ne peut être irrégulière. Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [A] [V] reçues le 9 avril 2026 à 12h36 ; Vu les observations du conseil de M. [A] [V] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 1er avril 2026 a été notifié à M. [A] [V] le 02 avril 2026 à 18 heures. Figure au dossier l'avis au procureur de la République du 06 avril 2026 à 15 heures 45 d'un transfert de M. [A] [V] au centre de rétention du [Localité 5] puisqu'il se trouvait préalablement au local de rétention de [Localité 6]. Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'un avis initial ait été adressé par courriel au procureur de la République comme soutenu par l'appelant, l'avis produit étant dépourvu de toute mention et de tout justificatif en ce sens. L'ordonnance ne peut dès lors qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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