SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [E] [M] a en effet été levée le 23 mars 2026 à 18 heures 50 après instruction donnée par le procureur de la République à 16 heures 45 aux services de police d'un déferrement.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [E] [M] le 03 avril 2026 à 10 heures 32, sa levée d'écrou étant intervenue à 10 heures 30.
L'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention « à son élargissement de [Localité 3] » a été réalisé par l'envoi d'un courriel ' et non par un message vocal ' le 03 avril 2026 à 07 heures 57.
L'avis au procureur a donc été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié, l'intéressé se trouvant toujours incarcéré dans l'attente de la levée d'écrou, et anticipé de deux heures et demie sur le placement réel, sans explications à l'intention de son destinataire sur la date et le moment prévisible de cet élargissement.
L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ces heures où M. [E] [M] était encore incarcéré et alors que l'indication de son élargissement dans les heures suivantes ne figure pas.
Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu d'une telle durée dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,