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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 avril 2026 — n° 26/01957

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire est-il compétent pour prolonger le maintien d'un étranger en zone d'attente et apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire. Cette compétence relève exclusivement du juge administratif.

Faits clés

  • Mme [T] [K] a été maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 avril 2026.
  • L'autorité administrative a demandé le 8 avril 2026 le prolongement du maintien de Mme [T] [K] pour une durée de huit jours.
  • Le magistrat du siège a rendu une ordonnance le 8 avril 2026, refusant le prolongement du maintien.
  • Le 9 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision.
  • Le magistrat a rappelé que le contentieux du maintien en zone d'attente échappe à la compétence du juge judiciaire.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 10 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [T] [K], née le 26 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 8 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 8 avril 2026 rendue à 14 heures 43, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [T] [K]. Le 9 avril 2026 à 01h55 , le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le magistrat du siège dans ses attributions civiles ne pouvait pas statuer sur la restitution d'un titre de séjour qui relève de l'autorité préfectorale de la préfecture et de la compétence exclusive du juge administratif. Juger le contraire, reviendrait à violer le principe de séparation des pouvoirs, puisque seules les juridictions de l'ordre administratif ont compétence pour remettre en cause la légalité des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. Force est de constater que les conditions d'entrée sur l'espace Schengen sont vérifiées au moment du contrôle transfrontière et en l'état, le risque migratoire ne peut pas être exclu.

Motivations de la décision

SUR QUOI, En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents et explications fournis postérieurement à son arrivée à la frontière. La motivation de l'ordonnance dont appel relève de l'appréciation des explications fournies par l'intéressée au regard de l'examen des pièces de celle-ci tel que retenu au titre du refus d'entrée qui est la base légale du maintien en rétention, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Par ailleurs est invoqué l'intérêt supérieur des quatre enfants de Mme [T] [K] qui vivent manifestement sur le territoire français avec leur père sans plus amples éléments ni que soient connus leur situation précise ainsi que les liens maintenus par celle-ci avec eux. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,
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