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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 avril 2026 — n° 26/01952

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de régularité du contrôle d'identité dans le cadre d'une rétention administrative ?

Principe retenu

Le contrôle d'identité doit être effectué dans des conditions régulières, et les circonstances de l'arrivée dans un lieu ne peuvent suffire à justifier une rétention. La décision du premier juge, qui a constaté une irrégularité dans le contrôle d'identité, est confirmée.

Faits clés

  • M. [V] [E] [A] [W] [G] est de nationalité tunisienne.
  • Il a été convoqué au centre de rétention faute d'adresse déclarée.
  • Le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière.
  • Le préfet de la Seine a interjeté appel de cette décision.
  • Le contrôle d'identité a été jugé irrégulier en raison de l'absence de constatations suffisantes.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 955 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 10 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01952 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNASE Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 17h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [E] [A] [W] [G] né le 16 Mai 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [E] [A] [W] [G] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [V] [E] [A] [W] [G] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 16h26, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité à nouveau débattu en appel au regard des conditions dans lesquelles est intervenu ce contrôle, la seule considération tenant aux « circonstances de l'arrivée dans la cité » et à ce que le bâtiment [Etablissement 1] dont sortait M. [V] [E] [A] [W] [G] est un « lieu où les clients sont généralement mis en attente » sans constatations plus amples ne pouvant suffire. En conséquence, la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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