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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 25/15840

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on obtenir la résolution d'une vente immobilière en raison d'un retard de livraison ?

Principe retenu

La résolution d'une vente immobilière peut être demandée en cas de retard de livraison, sous réserve de prouver le préjudice subi. Les parties peuvent également être condamnées à verser des provisions pour réparation des préjudices subis.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement
  • Retard de livraison prévu au plus tard le 30 septembre 2022
  • Assignation des vendeurs pour obtenir la résolution de la vente
  • Demande de réparation pour préjudice de jouissance
  • Condamnation des vendeurs à verser une provision de 38 531,29 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance ; DECLARE RECEVABLE en leur action en résolution de la vente Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] ; DONNE ACTE à la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion de leur désistement de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au Fichier Immobilier ; CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion à régler Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] une provision de 38 531,29 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion à régler Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] une somme totale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; DEBOUTE la société SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion d'une part, la société Caisse d'Epargne d'île de France d'autre part, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et les condamne in solidum et chacune à parts égales, aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Par acte authentique reçu le 24 novembre 2020, Mme [T] et M. [G] ont acquis en l'état de futur achèvement auprès de la SAS [Localité 4] [Adresse 3] dont le directeur général est la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, un bien immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 7] formant le lot n°2 du Bâtiment [Adresse 6]composé d'un appartement de trois pièces, d' une cave et d'un emplacement de parking situé au 1er sous-sol, la livraison étant prévu au plus tard le 30 septembre 2022. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt bancaire de 464 570 euros souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France. Par exploit délivré le 2 octobre 2024, le 10 et le 23 octobre 2024 en raison du retard de livraison, Mme [T] et M. [G] ont fait assigner la SAS [Localité 4] [Adresse 3], la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la résolution du contrat de VEFA intervenu le 24 novembre 2020, ordonner la publication du jugement, condamner in solidum les parties assignées à leur rembourser les appels de fond soit la somme de 398 881,35 euros outre leurs préjudices évalués à 58 281,72 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts. Ils sollicitent également le prononcé de la caducité du prêt, la compensation entre les sommes restituées par la société [Localité 4]-Saint [Adresse 3] et les sommes dues à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Île de France de 395 550,68 euros. Subsidiairement ils demandent la condamnation solidaire la SAS [Localité 4] [Adresse 3], la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France à leur régler la somme de 58 281,72 euros au titre de leurs préjudices, très subsidiairement celle de 46 000 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire et contractuelle outre, en toutes hyporthèses, les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros et les dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2025, la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de : - constater que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion se désiste de sa fin de non-recevoir tirée des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, - déclarer et juger Mme [T] et M. [G] irrecevables en leur demande de résolution de la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement intervenue le 24 novembre 2020 ; Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [A] [D], désigné par ordonnance du président du tribunal judicaire de Paris, en date du 5 octobre 2023 rectifiée et par ordonnances rectificative des 11 et 31 janvier 2024 ; - débouter Mme [T] et M. [G] de leur demande de condamnation provisionnelle; - condamner Mme [T] et M. [G] à verser à la SAS [Localité 4] [Adresse 3] la somme de 1 500 euros et à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Devant le Juge de la Mise en Etat Monsieur et Madame [T], par dernières conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2025, ont sollicité de : - débouter la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion detoutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; En conséquence : - juger que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion est irrecevable en sa demande de mise hors de cause ; - juger que, l'assignation du 2 octobre 2024 délivrée à la SAS [Localité 4] [Adresse 3] étant en cours de publication auprès du service de publicité foncière, Mme [T] et M.

Motivations de la décision

SUR CE, 1- Le désistement de la fin de non recevoir tiré du défaut de publication de l'assignation en résolution de la vente Selon les dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35 : Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; Selon l'article 30-5 : Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Selon l'article 126 du Code de procédure civile : Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En pièce n°13 les appelants communiquent y l'assignation délivrée le 2 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny portant les références '9304P01 2025 n°23384 Volume 9304P1 2025 P n°12163 Publiée et enregistrée le 06/06/2025 au SPF de Seine Saint Denis'. L'assignation en résolution de la vente est donc recevable en application des dispositions des articles 28-4 et 30-5 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955. La SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion s'étant désistés du moyen tiré de la fin de non recevoir du chef du défaut de publication de l'assignation, il convient de leur en donner acte. 2-La demande de provision Monsieur [G] et Madame [T] excipent, au soutien de leur demande de provision, d'un retard reconnu comme exceptionnel par le promoteur entraînant sa responsabilité contractuelle. Ils indiquent avoir donné leur accord au principe d'une résolution amiable proposée par le promoteur mais avoir été empêchés d'y donner suite par leur partenaire financier, la Caisse d'Epargne qui réclame devant le Juge du fond le paiement d'une indemnité de remboursement de l'emprunt à hauteur de 103 525 euros et ne s'est pas désistée de sa demande dans le cadre de la régularisation du protocole. Ils estiment qu'au regard des préjudices résultant du retard de livraison, des deux premières échéances du prêt immobilier de juin et juillet 2025 qu'ils ont acquittées, aucune faute ne peut leur être reprochées et qu'ils n'ont donc pas à prendre en charge le paiement d'une indemnité de remboursement de l'emprunt en faveur de la banque en cas de résolution du contrat de VEFA pour faute du promoteur. Ils se réfèrent aux constatation de l'expert judiciaire désigné à la demande des intimées lequel considère dans sa note de synthèse du 31 décembre 2025 qu'aucune cause légitime de retard préalable à la date contractuelle n'ayant été démontrée, le principe d'indemnisation d'un préjudice faute de livraison durant 3 ans est recevable. Ils actualisent en conséquence leur préjudice à la somme de 70 849,10 euros. La SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion font valoir que la première est intervenue comme vendeur et seul co-contractante des appelants, dans le cadre de la réalisation d'une double opération de construction portant sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, la tour Lods et la construction de 4 bâtiments, [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 7] et Dolet en R+2 pour la construction de logements et commerces neufs, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Arpège, l'entreprise générale étant la société Atelier des Compagnons (ADC). Elles indiquent avoir rencontré de graves difficultés dans les deux programmes liées au retard et décalage de planning de l'entreprise générale qui n'a pas mis en oeuvre les actions correctives urgentes demandées par le maître d'ouvrage, alerté par le maître d'oeuvre de conception dès le 16 novembre 2022, la société DGM et avoir dû faire face aux résiliations des deux marchés confiés à l'entreprise ADC du fait de l'état d'insécurité et d'insalubrité des deux chantiers, au vu des fautes imputables à celle-ci, cependant que l'expert dommages ouvrages mandaté par la Compagnie Européenne de Garantie et de caution le 15 mai 2023, après avoir dans un premier temps refusé la prise en charge de l'essentiel des désordres, a réouvert les opérations d'expertise, lesquelles étaient toujours en cours au mois de mars 2024. Elles soulignent que l'entreprise générale ADC a finalement été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 septembre 2023 et que si elles n'entendent pas maintenir à hauteur d'appel le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation en résolution dont elles se désistent, elles s'opposent à la demande de provision au regard des dispositions de l'article 789-3 du Code de procédure civile, l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constituant une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge de la mise en état, cependant que la jurisprudence valide les clauses de report de livraison et les estime recevables, y compris au visa de l'article L 212-1 du Code de la consommation. Elles font valoir l'absence de toute faute du Crédit Agricole Immobilier Promotion qui n'est pas le co-contractant des acquéreurs et se trouve fondé à opposer les causes légitimes de suspension des délais de livraison qui bénéficient au vendeur, la société [Localité 4] [Adresse 3]. Elles affirment que ce n'est qu'au mois de novembre 2022 qu'elles ont été informées par le maître d'oeuvre d'exécution des multiples malfaçons et non conformités affectant les lots et qu'elles ont fait toute diligences pour tenter d'obtenir de l'entreprise générale la livraison des lots après achèvement à laquelle Monsieur [G] et Madame [T] se sont opposés, ce qui démontre leur mauvaise foi, alors qu'ils ont été destinataires d'une proposition indemnitaire conditionnée par la résolution amiable de la vente à laquelle ils n'ont pas acquiescé avant l'expiration de l'offre dont le délai était fixé au 26 mars 2025. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 789-3 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. Selon les dispositions de l'article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment : - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
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