Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 10 avril 2026 — n° 25/12840
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des actes de concurrence déloyale commis par un liquidateur judiciaire ?
Principe retenu
Le liquidateur judiciaire peut être tenu responsable des actes de concurrence déloyale qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. La responsabilité peut être engagée à l'égard des sociétés concurrentes ayant subi un préjudice commercial.
Faits clés
- La société Le Café Jules a subi un préjudice commercial en raison d'actes de concurrence déloyale.
- La société Sushi Shop King Kong a également subi un préjudice commercial à cause des mêmes actes.
- M. [M] [U] a agi en qualité de liquidateur de la société Flac.
- Les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong ont demandé réparation pour leurs préjudices.
- Le tribunal a condamné M. [M] [U] à verser des indemnités aux deux sociétés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention forcée de M. [M] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société FLAC,
Statuant dans la limite de la saisine sur renvoi après cassation,
Déclare irrecevable la demande de la société Flac tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la capacité à agir des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Flac a commis des actes de concurrence déloyale du 5 avril 2017 au 19 juillet 2019 au préjudice des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong,
Condamne la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M] [U] à payer à la société Le Café Jules la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du faits des actes de concurrence déloyale,
Condamne la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M] [U] à verser à la société à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [Z] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du faits des actes de concurrence déloyale,
Dit que M. [M] [U], en qualité liquidateur de la société Flac, a commis une faute au préjudice de la société Le Café Jules et de la société Sushi Shop King Kong,
Rejette la demande des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong tendant à la condamnation in solidum de M. [M] [U] avec la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc,
Condamne M. [M] [U], en qualité de liquidateur de la société Flac, à payer à la société Le Café Jules la somme de 5 000 euros,
Condamne M. [M] [U], en qualité de liquidateur de la société Flac, à payer à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [Z] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros,
Condamne in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [U], et M. [M] [U], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Flac, aux dépens de première instance et des procédures d'appel,
Condamne in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [U], et M. [M] [U], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Flac à payer à la société Le Café Jules la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [U], et M. [M] [U], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Flac à payer à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [Z] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 2),
Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la Cour de cassation,
Vu l'arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 1),
Vu l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la Cour de cassation,
Vu la saisine de la cour d'appel autrement composée du 16 juillet 2025 par la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selarl Asteren en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong,
Vu la signification de la déclaration de saisine de la cour et des conclusions des demanderesses à la saisine par actes de commissaire de justice du 27 août 2025 à la société Flac, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad'hoc, et à M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, à personne présente à domicile,
Vu l'absence de constitution de la société Flac, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad'hoc, et de M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la société Flac,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2020 par la société Flac, défenderesse à la saisine,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2023 par M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, défendeur à la saisine,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2025 par la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selarl Asteren en la personne de Maître [Q] en qualité de liquidateur de la société Sushi Shop King Kong, demanderesses à la saisine,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026.
Motivations de la décision
SUR CE :
La société Le Café Jules exploite depuis le 7 octobre 2009, en vertu d'un bail commercial qui lui a été consenti le 3 juillet 2009, un café, bar, restaurant, sous l'enseigne Le Café [Etablissement 1], situé dans l'immeuble [Etablissement 1], [Adresse 3] à [Localité 1], à la sortie de la gare RER de la [Localité 3] St Denis.
La société Sushi Shop King Kong, ci-après désignée la société SSKK, exerçait une activité de restauration rapide japonaise sous l'enseigne Sushi Shop également située dans l'immeuble [Etablissement 1], en vertu d'un bail commercial qui lui avait été consenti le 15 octobre 2009. A compter de juillet 2016, la société SSKK a exploité en outre dans les mêmes locaux une sandwicherie sous l'enseigne Le petit comptoir.
La société Flac exerçait sur la même place depuis septembre 2004 une activité de restauration sur place et à emporter sous l'enseigne Pizza Piu dans un local commercial appartenant à la communauté d'agglomération de [Localité 3] commune en vertu d'une convention d'occupation du domaine public conclue le 2 avril 2004 pour une durée de cinq années, renouvelée le 10 avril 2009 pour une nouvelle durée de cinq années puis en dernier lieu le 18 août 2014 pour une durée trois ans prenant effet au 6 avril 2014, soit jusqu'au 5 avril 2017.
Reprochant à la société Flac de ne pas avoir libéré les lieux au terme de la convention d'occupation du domaine public et d'avoir poursuivi son activité dans des conditions illicites, constitutives d'acte de concurrence déloyale, les sociétés Le Café Jules et SSKK ont fait constater par huissier de justice le 11 novembre 2017 la poursuite de l'activité de la société Flac à laquelle elles ont adressé une sommation interpellative le 14 novembre 2017.
C'est dans ces conditions qu'elles ont fait assigner la société Flac devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2017. Le juge des référés a, par ordonnance du 19 mars 2018, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire devant le juge du fond.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SSKK.
Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny :
- s'est déclaré compétent pour trancher le litige en référence, a reçu les demanderesses dans leurs demandes et a débouté la société Flac de sa demande de prononcer une fin de non-recevoir pour défaut de capacité et de qualité à agir,
- a débouté la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong de l'ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
- a condamné in solidum la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong à payer à la société Flac la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King aux entiers dépens,
- a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,25 euros TTC (dont TVA 15,04 euros).
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné à la société Flac de libérer sans délai les locaux et autorisé l'établissement public territorial à faire procéder à son expulsion.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SSKK et désigné la société MJA, prise en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 décembre 2019, cette juridiction a ordonné la cessation totale de l'activité de société SSKK.
Par arrêt du 18 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant
- rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
- condamné la société Le Café Jules et la société Mja, prise en la personne de M. [Z] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong aux dépens.
L'assemblée générale de la société Flac du 1er octobre 2020 a prononcé la dissolution de la société et désigné M. [M] [U], son ancien gérant, en qualité de liquidateur amiable. Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 28 février 2021 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2021 suite à cette clôture.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes des sociétés Le café Jules et Sushi Shop King Kong au titre de la concurrence déloyale, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné la société Flac, représentée par son liquidateur amiable, M. [U], aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Flac, représentée par son liquidateur amiable, M. [U], à payer à la société Le café Jules et à la société Mja, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, la somme globale de 3 000 euros.
La Cour a jugé que le maintien dans les lieux de la société Flac en dépit du non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public était constitutif d'un acte de concurrence déloyale au détriment de la société SSKK et de la société Le Café Jules.
La société SSKK, représentée par la société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SSKK, et la société Le Café Jules ont saisi le 14 juin 2022 la cour de renvoi.
Par ordonnance du 2 août 2022, à la demande de la société Le Café Jules et de la société SSKK, représentée par la Selafa Mja en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [U] en tant que mandataire ad'hoc de l'indivision découlant de la dissolution de la société Flac avec pour mission de répartir les actifs éventuels, de répondre des obligations découlant de l'indivision et de représenter la société dans les procédures la mettant en cause.
Devant la cour d'appel de renvoi, les sociétés Le Café Jules et SSKK, représentée par son liquidateur, ont assigné en intervention forcée M. [U] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Flac et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac par actes d'huissier de justice du 17 août 2022. M. [U] ne s'est pas constitué en qualité de mandataire ad'hoc de la société Flac.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en l'état a débouté M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable, de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation en intervention forcée à son encontre.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les demandes des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong au titre de la concurrence déloyale et les avait condamnées in solidum au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de M. [U], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Flac,
- condamné in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U], et M. [U] à verser, en réparation de leur préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, les sommes de 60 000 euros à la société Le Café Jules et de 40 000 euros à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la société MJA, ès qualités,
- condamné in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U], et M. [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.