SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
Dans sa décision du 24 janvier 2025, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition de la société The Polo / Lauren Company sur le fondement de l'atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées, soit de la marque française figurative Polo Player déposée le 29 mars 2002 et enregistrée sous le n°3 156 713 et de la marque française verbale POLO déposée le 29 mars 2002 et enregistrée sous le n°3 156 709.
Mme [K] demande à la cour d'annuler cette décision en ce qu'elle a intégralement fait droit à l'opposition à sa demande d'enregistrement de la marque n°23 5 002 648 pour l'ensemble des produits visés au dépôt et de condamner la société Polo/Lauren Company à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Sion.
La société The Polo / Lauren Company demande à la cour de :
- confirmer que la demande d'enregistrement de la marque contestée n°5002648 porte bien atteinte à la renommée des marques antérieures n°3156709 et n°3156713 dont elle est titulaire,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'il existe, à l'issue d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, un risque de confusion et d'association dans l'esprit du public entre les marques antérieures « POLO » n°3156709 et n°3156713 et la demande de marque contestée n°5002648 à l'égard de tous les produits et services visés par l'opposition.
En conséquence,
- rejeter le recours en annulation formé par Mme [K] à l'encontre de la décision de M. le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle du 24 janvier 2025 ayant fait droit à l'opposition n°OP24-0296,
- débouter Mme [K] de son recours ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe à Monsieur le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au Registre national des marques, en application de l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle,
- condamner Mme [K] à verser à la société The Polo/Lauren Company la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'opposition devant l'INPI et du présent recours,
- condamner Mme [K] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à une demande d'enregistrement de marque sont des recours en annulation, dépourvus d'effet dévolutif, et non pas des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige en fait comme en droit.
Sur l'atteinte à la renommée des marques antérieures (Polo Player) n°3 156 713 et POLO n°3 156 709
Aux termes de l'article L 711-3 I. 2° du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice.
La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans l'arrêt Intel du 27 novembre 2008 (aff. C 252/07) que la protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, soit l'existence de la renommée de la marque antérieure invoquée, l'identité ou la similarité des signes en conflit, et une atteinte à la renommée, c'est-à-dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice mais aussi l'existence d'un lien entre les marques en cause dont l'appréciation s'effectue par une approche globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
Au point 42 de la même décision, elle indique que l'existence d'un lien dans l'esprit du public entre les marques doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits et des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services, ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
Sur la renommée des marques antérieures
La société The Polo / Lauren [E] invoque la renommée des marques antérieures n°3156713 et 3 156709 pour les produits suivants : « Parfums ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie».
Le directeur général de l'INPI a considéré, dans la décision objet du recours, que les pièces produites par la société demanderesse à l'opposition permettaient d'établir qu'à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, soit au 31 octobre 2023, les marques invoquées étaient connues du grand public pour les produits susvisés à l'exception des produits de « Cuir et imitations du cuir » qui s'entendent de matières semi-finies consistant en des peaux d'animaux tannées et préparées ou en des matières synthétiques imitant celles-ci, aucune preuve de connaissance, ni même d'usage, des marques antérieures n'ayant été apportée concernant ces produits.
Mme [K] ne conteste pas cette appréciation par le directeur général de l'INPI de la renommée des marques opposées. Elle fait valoir cependant que les signes en cause ne sont pas similaires, qu'aucun lien n'est établi entre eux dans l'esprit du public et que la demande contestée ne tire en aucun cas profit de la renommée des marques antérieures. A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes.
La société The Polo / Lauren Company n'a pas contesté l'appréciation du directeur général de l'INPI concernant les produits de « Cuir et imitations du cuir ».
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'accord de coexistence conclu en 2018 par Mme [K] avec la société The Polo/Lauren Company dont elle se prévaut est sans effet sur l'appréciation de l'atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées par la société The Polo/Lauren Company dès lors que cet accord concerne une marque distincte du signe contesté et constitue un élément extérieur à la présente procédure d'opposition objet du recours.
Sur la comparaison des signes et
La demande d'enregistrement concerne le signe semi-figuratif et la marque antérieure n°3 156 713 est constituée du signe figuratif .
Le signe contesté est composé d'un élément figuratif ainsi que de plusieurs éléments verbaux et d'éléments graphiques. La marque antérieure n°3 156 713 est composée d'un élément figuratif unique.