SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
La décision du directeur général de l'INPI du 6 novembre 2024 a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par la société [B] [K] [G] le 31 mai 2024 à l'enregistrement de la marque française n°23 4 998 195 portant sur le signe verbal L'IMAGINARIUM DE [U] [W] fondée sur la marque antérieure verbale IMAGINATION n°204 673 891, considérant que compte tenu l'identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existait globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits.
En vertu de l'article L.711-3 I 1° b) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure, lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur le public pertinent
L'opposition est formée pour une partie des produits visés dans la demande d'enregistrement, à savoir, les : « produits de parfumerie ; parfums ; eaux de cologne ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; eaux de parfum ; eaux de lavande ; parfums domestiques ; parfums liquides ; parfums solides ; préparations pour parfums ; extraits de parfums ; parfums d'ambiance ; substances parfumées pour diffuseurs de parfums d'intérieur ; extraits de fleurs ; bases pour parfums de fleurs ; huiles comme parfums pour la maison ; huiles pour la parfumerie ; ambre (parfumerie) ; musc (parfumerie) ; patchouli ; bois odorants ; pots-pourris ; encens parfumés ; cosmétiques ; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et pour le corps à savoir cosmétiques ; lotions pour les cheveux, déodorants à usage personnel ; savons ; savons de toilette ; huiles de toilette ; lotions parfumées [produits de toilette] ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; huiles essentielles ; extraits aromatiques ; produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; préparations pour l'hygiène buccale ; cires de massage ; cire pour tailleurs et pour cordonniers ; maquillage ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; bulles de savons parfumées ; produits pour parfumer le linge ; baume et lotion après-rasage ; gel à raser ; savon à raser ; mousse à raser ; produits de rasage ».
La marque antérieure est enregistrée pour les « produits de parfumerie ;parfums ;eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de cologne ; bases pour parfum ; extraits de fleurs ;huiles essentielles ; produits pour parfumer l'ambiance ; pots-pourris odorants ; encens ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette ;dentifrice ; savons ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants ; produits de maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage ; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage cosmétique ; nécessaires de maquillage ; produits pour le soin et l'embellissement des ongles ; vernis à ongles, protecteurs d'ongles, laques pour les ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, adhésifs pour ongles postiches ».
La requérante soutient que le public visé, amateur de parfum, est doté d'une attention supérieure à la moyenne.
Cependant, les produits couverts par la demande d'enregistrement sont, pour leur très grande majorité, des produits de consommation courante.
Il s'ensuit que les produits s'adressent au grand public qui présente un degré d'attention moyen.
Sur la comparaison des produits et services
La société CPH Parfums conteste en premier lieu la similarité entre les « savons » de la marque antérieure et les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; cire pour tailleurs et cordonniers ; produits pour parfumer le linge » visés par la demande d'enregistrement.
Or, à l'exception de la « cire pour tailleurs et cordonniers », les produits visés par la demande d'enregistrement ont pour effet de nettoyer, enlever les mauvaises odeurs et/ou de rendre propre, si bien qu'ils ont la même nature et fonction que le savon et sont distribués dans les mêmes circuits, notamment les grandes surfaces.
Dès lors, ces produits sont similaires, sauf la « cire pour tailleurs et cordonniers » qui n'a pas la même fonction et est destinée à des professionnels.
En second lieu, la société CPH Parfums estime que les parfums de la marque antérieure ne sont pas similaires aux parfums domestiques de la demande d'enregistrement.
Cependant, ces produits sont composés des mêmes ingrédients naturels ou artificiels ayant pour fonction de diffuser des odeurs agréables, que ce soit sur le corps ou dans un espace. Il s'ensuit que compte tenu de leur fabrication identique, et alors que la société [B] [K] [G] justifie que des entreprises commercialisent sous la même marque des parfums destinés aux humains et des parfums d'ambiance, le public est amené à leur donner une origine commune, si bien que les produits sont similaires.
Sur la comparaison des signes
Sur le plan visuel, le signe contesté L'IMAGINARIUM DE [U] [W] se distingue du signe antérieur IMAGINATION en ce qu'il est composé de quatre mots, dont un avec un tiret, et présente donc une longueur importante.
Les ressemblances visuelles sont donc faibles.
Sur le plan phonétique, si les signes en présence ont en commun les syllabes [IMAGINA] en attaque, ils se distinguent par la suite à savoir [RUIM DE [U] [W]] pour le signe contesté et [TION] pour la marque opposée, de sorte que les ressemblances phonétiques sont faibles.
Sur le plan conceptuel, la marque opposée renvoie à la faculté intellectuelle d'inventer. Le signe IMAGINARIUM n'a pas de sens particulier.