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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 10 avril 2026 — n° 24/19767

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'enregistrement d'une marque peut-elle être acceptée malgré l'opposition d'une marque antérieure en raison d'un risque de confusion ?

Principe retenu

Le risque de confusion entre deux marques est caractérisé lorsque les produits désignés par les marques sont identiques ou similaires et que le consommateur d'attention moyenne pourrait les considérer comme ayant une origine commune. En revanche, l'absence de similarité entre les produits peut justifier l'acceptation d'une demande d'enregistrement.

Faits clés

  • La société G2G Holding a déposé une demande d'enregistrement pour le signe verbal 'E'.
  • La société [A] AG & Co KGaA a opposé cette demande en raison de sa marque antérieure 'T'.
  • Les produits concernés incluent des savons, parfums, cosmétiques, et lotions pour les cheveux.
  • Le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement de G2G Holding.
  • La cour a annulé la décision de l'INPI pour certains produits tout en maintenant le rejet pour d'autres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DIT irrecevable la demande de déchéance des droits de la société [A] AG & Co KGa A sur la marque n°002654952 formée par la société G2G Holding, ANNULE la décision du directeur général de l'INPI uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'enregistrement n°4975624 pour les « huiles essentielles ; crèmes pour le cuir », CONDAMNE la société G2G Holding aux dépens, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

Vu le recours en annulation formé le 20 novembre 2024 par la société G2G Holding contre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a reconnu justifiée l'opposition de la société [A] AG & Co KGa A (ci-après [A]), sur la base de sa marque de l'Union européenne verbale « [T] », déposée le 15 avril 2002 et enregistrée sous le n°002654952, à la demande d'enregistrement n°4975624 portant sur le signe verbal « [E] » déposée par la société G2G Holding, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par la société G2G Holding le 26 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - annuler la décision rendue le 22 octobre 2024 par le directeur général de l'INPI, rejetant la demande d'enregistrement n°4975624 portant sur le signe verbal [E] déposée le 7 juillet 2023 par la société G2G Holding, - prononcer la déchéance de la marque [T] pour défaut d'exploitation, - rejeter l'opposition formée par la société [A], - débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [A] à payer à la société G2G Holding la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Florence Guerre, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par la société [A] le 24 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - dire qu'il existe, à l'issue d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, un risque de confusion et d'association dans l'esprit du public entre la marque antérieure « [T] » et la demande de marque « [E] » à l'égard de tous les produits visés par l'opposition, En conséquence : - rejeter le recours en annulation formé par la société G2G Holding à l'encontre de la décision de M. le directeur général de l'INPI du 22 octobre 2024 ayant fait droit à l'opposition n° OP23-3579, - débouter la société G2G Holding de son recours ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - maintenir et confirmer la décision de M. le directeur général de l'INPI n°OP23-3579 du 22 octobre 2024 en ce qu'il a statué ainsi : « Article un : L'opposition est reconnue justifiée Article deux : La demande d'enregistrement n°4975624 est rejetée » - déclarer irrecevable et/ou rejeter la demande de déchéance pour défaut d'exploitation de la marque [T] formulée par la société G2G Holding, - dire que l'arrêt à intervenir sera notifié par le greffe à M. le directeur général de l'INPI, aux fins d'inscription au registre national des marques, en application de l'article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle, - condamner la société G2G Holding à verser à la société [A] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. De manière infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à annuler la décision d'opposition : - renvoyer l'affaire, ou à tout le moins, constater le renvoi de l'affaire devant l'INPI afin que celui-ci statue sur le fondement de l'atteinte à la marque renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n°002654 952 (fondement invoqué à l'appui de l'opposition, mais à l'égard duquel l'INPI ne s'est pas prononcé compte tenu du fait que l'opposition a été reconnue totalement justifiée sur le fondement du premier motif invoqué). Vu les dernières observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 20 octobre 2025, Vu l'audience du 26 février 2026, les conseils des parties et l'INPI entendus en leurs observations orales, Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

Motivations de la décision

SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI. Dans sa décision du 22 octobre 2024, le directeur général de l'INPI a retenu un usage sérieux de la marque antérieure « [T] » pour les « produits de soin et de traitement de cheveux » visés à son enregistrement et l'existence d'un risque de confusion entre les signes « [T] » et « [E] » dans l'esprit du public en raison de leur similarité, de l'identité et de la similarité à des degrés divers des produits en cause et de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine concerné. Le directeur général de l'INPI n'a pas statué sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure dès lors qu'il a retenu que l'opposition était justifiée sur le fondement du premier motif tenant au risque de confusion. Sur la recevabilité de la demande de déchéance : La société G2G Holding oppose qu'elle est recevable en sa demande de déchéance de marque et que l'INPI pouvait prononcer la déchéance de la marque antérieure « [T] » pour défaut d'exploitation. La société [A] réplique que cette demande est irrecevable, la déchéance ne pouvant être prononcée par l'INPI ou la cour que dans le cadre d'une action spécifique en déchéance introduite à titre principal devant l'INPI en non en défense dans le cadre d'une procédure d'opposition et du recours en nullité dont la décision d'opposition peut faire l'objet. Sur ce : Aux termes de l'article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, « Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit. » L'article L.411-4, alinéas 1 et 2, dudit code dispose que : « Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies àl'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation. Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs. » Il convient donc de distinguer : - les procédures d'opposition à l'enregistrement des demandes de marques dans lesquelles la décision du directeur général de l'INPI ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, - les procédures ayant pour objet la nullité ou la déchéance de marques pour lesquelles l'INPI rend des décisions ouvrant droit à un recours en réformation. Au cas d'espèce, le directeur général de l'INPI était saisi par la société [A] d'une opposition à la demande d'enregistrement de la marque n°4975624 déposée par la société G2G Holding et non d'une demande de déchéance des droits de la société [A] sur la marque de l'Union européenne n°002654952. Le directeur général de l'INPI ne pouvait donc connaître d'une demande de déchéance de marque formée par le défendeur à l'opposition, celui-ci ne pouvant, par application de l'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, solliciter de l'opposant que la justification de la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure opposée pour les produits ou services invoqués à l'appui de l'opposition au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée. La demande de déchéance des droits de la société [A] sur sa marque antérieure n°002654952 était donc irrecevable devant le directeur général de l'INPI et la cour, saisie d'un seul recours en annulation de la décision ayant fait droit à l'opposition de la société [A], ne peut donc connaître de cette demande. Aussi, il convient de dire irrecevable la demande de déchéance des droits de la société [A] sur la marque n°002654952 formée devant la cour. Sur la demande en nullité de la décision du directeur général de l'INPI fondée sur l'absence de motivation : La société G2G Holding fait valoir que la décision contestée encourt la nullité dès lors que le directeur général de l'INPI n'a, aux termes de cette décision, pas répondu de manière explicite et spécifique au moyen invoqué par la société G2G Holding tiré de la déchéance de la marque pour défaut d'exploitation et au moyen tiré de l'absence de risque de confusion en raison du fait que la marque antérieure est commercialisée sous le signe « [Z] », ce qui empêchait donc que le signe contesté puisse être perçu comme une déclinaison de cette marque. La société [A] réplique que l'INPI a répondu aux points soulevés par la société G2G Holding. Sur ce : Il ne peut être reproché au directeur général de l'INPI de ne pas avoir répondu de manière explicite à la demande tirée de la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation dès lors qu'une telle demande était irrecevable, étant souligné que, dans la décision contestée, le directeur général de l'INPI a, par application de l'article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, apprécié l'existence de l'usage sérieux de la marque antérieure pour les produits visés à son enregistrement pendant la période de référence. Par ailleurs, le directeur général de l'INPI relève, aux termes de la décision contestée, dans le cadre de l'examen de l'usage sérieux de cette marque, que celle-ci est clairement séparée des autres éléments sur les conditionnements des produits, dans la mesure où elle figure en gras, en position centrale, sur une autre ligne et dans une taille de police très importante et différente de la marque « [Z] », de sorte que la marque antérieure invoquée « [T] » identifie bien le produit commercialisé et que l'utilisation conjointe d'un autre élément, à savoir la marque « [Z] », telle qu'indiqué par la société déposante, ne porte pas atteinte à cette fonction d'identification. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la décision déférée répond aux moyens soulevés par la société G2G Holding et que le grief tiré de l'absence de motivation n'est pas caractérisé. Sur les preuves d'exploitation de la marque antérieure « [T] » n°002654952 de la société [A] : La société G2G Holding fait valoir que la société [A] n'a pas exploité la marque « [T] » telle qu'elle avait été enregistrée puisque cette marque a été exploitée sous le signe/marque et en conclut que l'usage de la marque « [T] » fait sous le signe « [Z] » a bien altéré le caractère distinctif de cette marque. Elle souligne que la marque figurative « [Z] » ne peut être considérée comme une marque ombrelle, la marque « [T] » étant toujours placée juste après cette marque figurative, laquelle est connue par 94% du public français, « [T] » apparaissant comme la sous-marque de « [Z] » la plus connue avec 36% de reconnaissance assistée, selon le propos même de l'opposante et le sondage IPSOS qu'elle a communiqué.
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