SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité des demandes des appelants
La société [C] sollicite de déclarer les appelant irrecevables en leurs demandes, sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile, au motif de la tardiveté de ces demandes, puisqu'ils n'ont pas présenté, dans les conclusions notifiées dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, l'ensemble de leurs prétentions et ont demandé simplement l'infirmation du jugement ;
Les époux [H] opposent que leur demande d'infirmer le jugement « en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 » et « en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à écarter la clause pénale », ne signifie pas autre chose que d'invoquer la nullité du protocole et d'écarter la clause pénale ;
Au préalable, il convient de préciser que l'article 915-2 du code de procédure civile, visé par la société [C], n'étant applicable qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, il y a lieu d'étudier la fin de non-recevoir à l'aune de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 14 août 2024 ;
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d'appel du 14 août 2024, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » ;
En l'espèce, il convient de relever que :
- la déclaration d'appel a été remise au greffe le 14 août 2024,
- dans leurs premières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 14 novembre 2024, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, les époux [H] ont sollicité de :
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de nullité du protocole d'accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C],
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à écarter la clause pénale,
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale,
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SARL [C],
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné les époux [H] à verser à la SARL [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné les époux [H] aux dépens,
' condamner la SARL [C] à verser aux époux [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la SARL [C] aux entiers dépens ;
-dans leurs deuxièmes conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 30 janvier 2025, soit au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, et avant les premières conclusions au fond, communiquées par la SARL [C] par le RPVA le 31 janvier 2025, dont le dispositif est identique à celui de leurs troisièmes et dernières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 21 mai 2025, les époux [H] ont ajouté à leurs premières conclusions :
Vu la déclaration d'appel du 14 août 2024,
Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1142, 1156, 1231-5, 1240, 2044 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, selon bordereau joint,
' prononcer la nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C],
' rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l'encontre des époux [H] ;
Il convient de constater que les époux [H] n'ont formé aucune prétention (à part les mesures accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles), dans leurs conclusions remises dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, notamment ils n'ont pas sollicité la nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 ; et il n'appartient pas à la cour de procéder à la déduction de prétentions, en conséquence des chefs du jugement dont ils ont demandé l'infirmation ;
Les prétentions des époux [H] formées dans les conclusions du 30 janvier 2025 (identiques à celles formées dans les conclusions du 21 mai 2025) ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions de la SARL [C], puisque celle-ci n'a conclu que postérieurement le 31 janvier 2025, ni à faire juger une question née de la révélation d'un fait, puisque les époux [C] avaient déjà formé ces prétentions en première instance ;
En conséquence, en application du principe de concentration des prétentions au fond au jeu de conclusions en appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [H], formées dans leurs conclusions en appel du 21 mai 2025, soit la demande de prononcer la nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C] et la demande de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l'encontre des époux [H] ;
Sur le fond
En conséquence de l'irrecevabilité des demandes des époux [H], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :
-rejeté la demande de nullité du protocole d'accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C], M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H],
-rejeté la demande tendant à écarter la clause pénale,
-condamné in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale,
-rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à l'encontre de la SARL [C] ;
Et il y a lieu d'étudier la demande de la SARL [C] tendant à :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 avril 2024 en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre des époux [H],
Et statuant à nouveau,
-condamner in solidum les époux [H] à lui payer :