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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 24/15144

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [H] peuvent-ils demander la nullité du protocole d'accord conclu avec la SARL [C] en raison de l'inexécution de leurs obligations contractuelles ?

Principe retenu

Les parties à un contrat doivent exécuter leurs obligations conformément aux termes convenus. En cas d'inexécution, la partie lésée peut demander des dommages-intérêts, mais la demande de nullité d'un accord ne peut être fondée sur l'inexécution d'obligations contractuelles si celle-ci n'est pas justifiée.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir signée par la société [C] et les époux [H].
  • Les époux [H] ont été condamnés à réaliser des travaux de construction de murs séparatifs.
  • La société [C] a demandé une indemnisation pour préjudice moral suite à l'inexécution des obligations par les époux [H].
  • Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la vente formulée par les époux [H].
  • Les époux [H] ont été condamnés aux dépens d'appel et à payer une somme à la société [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H], formées dans leurs conclusions en appel du 21 mai 2025, soit la demande de prononcer la nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C] et la demande de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l'encontre des époux [H] ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [C] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 27 mars 2008, la société [C] a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] (ci-après les époux [H]) portant sur un terrain à bâtir, faisant l'objet d'un permis de construire délivré le 24 avril 2007, situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix de 200.000 €. La promesse de vente prévoyait notamment les conditions particulières suivantes : « 2/ modification aux frais exclusifs du bénéficiaire des réseaux d'alimentation d'eau, de gaz, d'électricité, d'eaux usées, gaines téléphones et autres, pour maintenir ces services sur la maison implantée sur le terrain B directement à partir de la rue, que la nouvelle implantation ne soit effectuée que sur le seul terrain B. De même procéder au déplacement qui deviendrait nécessaire de tout compteur. 3/ également aux frais du bénéficiaire, l'exécution des travaux suivants : Construction sur le terrain acquis des murs séparatifs, d'une épaisseur nécessaire à toute retenue de terre, à la hauteur maximale autorisée par les règles d'urbanisme, en limite du terrain A avec le terrain B, avec l'édification en bout de chacun de ces murs, en limite de la rue, d'une pile de sections identiques à celles actuelles de la propriété, et démolition en enlèvement des gravats du mur existant entre ces deux nouvelles piles. Supporter toutes les conséquences de tous les travaux mis à la charge des acquéreurs ou effectués par eux dans le cadre de leur projet de construction ». Par acte notarié du 27 juin 2008, la société [C] a vendu aux époux [H] le bien litigieux. Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment débouté les époux [H] de leur demande de nullité de la vente et les a condamnés à réaliser sous astreinte les murs séparatifs et les piles prévues dans la promesse de vente. Par exploits délivrés le 21 octobre 2015, la société [C] a fait assigner les époux [H] pour obtenir la liquidation de l'astreinte en raison de la non réalisation des travaux ainsi que le prononcé d'une nouvelle astreinte. Un protocole d'accord a été conclu le 11 janvier 2017 et l'affaire a fait l'objet d'une radiation par jugement du juge de l'exécution de [Localité 7] le 24 février 2017. Par acte notarié du 26 février 2020, les époux [H] ont vendu le bien immobilier litigieux à M. [Z] [E] et son épouse Mme [I] [O]. Par exploits délivrés le 19 mai 2021, la société [C] a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil, en dénonçant le non-respect du protocole d'accord. Par exploit délivré le 3 janvier 2022, les époux [H] ont fait assigner la société [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2017. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, au visa de la connexité et de la litispendance, ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire de Créteil. Le 7 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la jonction de la procédure no 22/5174 avec celle inscrite sous le no 21/4119. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi : -rejette la demande de nullité du protocole d'accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C], M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H], -rejette la demande tendant à écarter la clause pénale, -condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale, -rejette les demandes indemnitaires formulées par la SARL [C] à l'encontre de M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H], -rejette la demande indemnitaire formulée par M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à l'encontre de la SARL [C], -condamne M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] aux dépens, -condamne in solidum M.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité des demandes des appelants La société [C] sollicite de déclarer les appelant irrecevables en leurs demandes, sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile, au motif de la tardiveté de ces demandes, puisqu'ils n'ont pas présenté, dans les conclusions notifiées dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, l'ensemble de leurs prétentions et ont demandé simplement l'infirmation du jugement ; Les époux [H] opposent que leur demande d'infirmer le jugement « en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 » et « en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à écarter la clause pénale », ne signifie pas autre chose que d'invoquer la nullité du protocole et d'écarter la clause pénale ; Au préalable, il convient de préciser que l'article 915-2 du code de procédure civile, visé par la société [C], n'étant applicable qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, il y a lieu d'étudier la fin de non-recevoir à l'aune de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 14 août 2024 ; Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d'appel du 14 août 2024, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » ; En l'espèce, il convient de relever que : - la déclaration d'appel a été remise au greffe le 14 août 2024, - dans leurs premières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 14 novembre 2024, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, les époux [H] ont sollicité de : ' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande de nullité du protocole d'accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C], ' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande tendant à écarter la clause pénale, ' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale, ' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SARL [C], ' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné les époux [H] à verser à la SARL [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' infirmer le jugement n° RG 21/04119 en date du 25 avril 2024 du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné les époux [H] aux dépens, ' condamner la SARL [C] à verser aux époux [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner la SARL [C] aux entiers dépens ; -dans leurs deuxièmes conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 30 janvier 2025, soit au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, et avant les premières conclusions au fond, communiquées par la SARL [C] par le RPVA le 31 janvier 2025, dont le dispositif est identique à celui de leurs troisièmes et dernières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 21 mai 2025, les époux [H] ont ajouté à leurs premières conclusions : Vu la déclaration d'appel du 14 août 2024, Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1142, 1156, 1231-5, 1240, 2044 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, selon bordereau joint, ' prononcer la nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C], ' rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l'encontre des époux [H] ; Il convient de constater que les époux [H] n'ont formé aucune prétention (à part les mesures accessoires relatives aux dépens et aux frais irrépétibles), dans leurs conclusions remises dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, notamment ils n'ont pas sollicité la nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 ; et il n'appartient pas à la cour de procéder à la déduction de prétentions, en conséquence des chefs du jugement dont ils ont demandé l'infirmation ; Les prétentions des époux [H] formées dans les conclusions du 30 janvier 2025 (identiques à celles formées dans les conclusions du 21 mai 2025) ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions de la SARL [C], puisque celle-ci n'a conclu que postérieurement le 31 janvier 2025, ni à faire juger une question née de la révélation d'un fait, puisque les époux [C] avaient déjà formé ces prétentions en première instance ; En conséquence, en application du principe de concentration des prétentions au fond au jeu de conclusions en appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [H], formées dans leurs conclusions en appel du 21 mai 2025, soit la demande de prononcer la nullité du protocole d'accord du 11 janvier 2017 conclu entre les époux [H] et la SARL [C] et la demande de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [C] à l'encontre des époux [H] ; Sur le fond En conséquence de l'irrecevabilité des demandes des époux [H], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a : -rejeté la demande de nullité du protocole d'accord conclu le 11 janvier 2017 par la SARL [C], M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H], -rejeté la demande tendant à écarter la clause pénale, -condamné in solidum M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à payer à la SARL [C] la somme de 40.000 € au titre de la clause pénale, -rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [G] [H] et Mme [S] [D] [Y] épouse [H] à l'encontre de la SARL [C] ; Et il y a lieu d'étudier la demande de la SARL [C] tendant à : -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 avril 2024 en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre des époux [H], Et statuant à nouveau, -condamner in solidum les époux [H] à lui payer :
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