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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 24/07474

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [H] peut-il obtenir réparation pour l'occupation de son emplacement de stationnement par les locataires de Mme [K] ?

Principe retenu

La responsabilité d'un propriétaire pour les actes de ses locataires n'est engagée que si ces derniers agissent avec son autorisation. En l'absence de preuve d'une telle autorisation, le propriétaire n'est pas responsable des actes de ses locataires.

Faits clés

  • M. [H] a assigné Mme [K] pour libérer un emplacement de stationnement.
  • Mme [K] a réalisé des travaux sans autorisation, modifiant les parties communes.
  • M. [H] a demandé des réparations pour des dégradations causées par un dégât des eaux.
  • Le tribunal a condamné M. [H] à indemniser Mme [K] pour ses demandes.
  • M. [H] a interjeté appel du jugement initial.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros ; Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Haddad conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Mme [K], propriétaire à [Adresse 4], [Adresse 5], du lot numéro 18 correspondant à un emplacement de stationnement a assigné M. [H] aux fins de condamnation, sous astreinte, à libérer cet emplacement. M. [H] a libéré les lieux et formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation sous astreinte de Mme [K] : - à remettre en état sa boîte aux lettres dont il soutient qu'elle a été dégradée par ses locataires ; - à remettre en état les parties communes de l'immeuble dont l'aspect extérieur a été modifié par les travaux qu'elle a réalisés (ravalement sur sol lot de la façade extérieure et installation de garde-corps) sans autorisation de l'assemblée générale ; - à prendre toutes mesures afin d'interdire à ses locataires l'occupation de son emplacement de stationnement constituant le lot numéro 19 ; - à lui payer la somme de 10 500 euros en réparation des dégradations causés à ses lots à la suite d'un dégât des eaux provoqué par les travaux qu'elle a réalisés, qui ont obstrué le réseau d'évacuation des eaux usées. M. [H] ayant postérieurement libéré les lieux, par jugement du 27 février 2024 le tribunal l'a condamné à payer à Mme [K] la somme de 600 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles, soulevée par Mme [K] et débouté M. [H] de ces demandes. M. [H] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation et demande à la cour de : - débouter Mme [K] de ses demandes ; - condamner Mme [K], sous astreinte, à remettre en état sa boîte aux lettres, à prendre toutes mesures pour interdire à ses locataires d'occuper son emplacement de stationnement ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 9 020 euros en réparation des dommages causés à son appartement par les travaux qu'elle a réalisés ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour contester le préjudice de jouissance causé à Mme [K] par l'occupation de son emplacement de stationnement, il fait valoir que la délimitation de cet emplacement était incertaine, qu'il avait été autorisé par Mme [K] de l'occuper, que celle-ci ne justifie pas avoir elle-même utilisé cet emplacement ou l'avoir donné en location. Sur la demande de remise en état de sa boîte aux lettres, il soutient que celle-ci a été utilisée par des locataires de Mme [K] et remplacé le barillet. Sur la demande relative à l'occupation des emplacements de stationnement, il se fonde sur des photographies qui montrent que ces emplacements sont occupés par des véhicules et par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Mme [K] le 28 octobre 2022 pour lui signaler que le véhicule du frère d'un de ses locataires était stationné sur l'emplacement constituant le lot numéro 19 lui appartenant. Mme [K], qui a formé un appel incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 600 euros le montant des dommages-intérêts destinés à l'indemniser du préjudice de jouissance que lui a causé l'occupation de son emplacement de stationnement et sollicite l'allocation d'une somme de 11 000 euros. Elle conclut également à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [H] qui n'ont pas de lien suffisant avec sa demande.

Motivations de la décision

SUR CE, 1 - Sur les demandes de Mme [K] Considérant que, si Mme [K] ne conteste pas avoir autorisé le 21 avril 2013 M. [H] d'occuper son emplacement de stationnement, elle justifie l'avoir informé de sa décision de mettre fin à ce prêt par courriel du 23 avril 2021 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2021 ; que celui-ci n'a libéré cet emplacement qu'après l'assignation qui lui a été délivrée le 11 février 2022 ; que le tribunal a justement évalué le préjudice causé à Mme [K] qui a été privée pendant près de dix mois de la jouissance de son bien ; 2 - Sur les demandes de M. [H] - Sur la recevabilité de ces demandes Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles, présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, relevait de la seule compétence de ce dernier ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; - Sur le bien fondé de ces demandes Considérant, ainsi que l'a retenu le tribunal, que les courriels adressés par M. [H] à Mme [K] les 25 septembre, 1er octobre et 13 octobre 2022 et les photographies de la boîte aux lettres, ne suffisent pas à établir que Mme [K] a autorisé ses locataires à utiliser cette boîte aux lettres ; que si, en l'absence d'une telle autorisation, ses locataires ont utilisé à son insu la boîte aux lettre de M. [H], la responsabilité de Mme [K], qui n'est pas responsable du fait de ses locataires, n'est pas engagée ; Considérant que M. [H], comme l'a également retenu le tribunal, n'apporte aucun élément démontrant que les emplacements de stationnement dont il est propriétaire ont été occupés par les locataires de Mme [K] ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que l'occupation de ces emplacements est toujours actuelle ; Considérant, enfin, que M. [H] ne justifie pas que le dégât des eaux qu'il a subi a pour origine une obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble causée par les travaux réalisés par Mme [K] dans son lot ;
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