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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 24/02098

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive peut-elle être accueillie en l'absence de preuve d'abus ?

Principe retenu

La preuve d'un abus est nécessaire pour accueillir une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appréciation inexacte des droits d'une partie n'est pas constitutive d'une faute.

Faits clés

  • La SCI [C] [I] [U] a proposé de vendre un bien immobilier à la SAS Projim pour 1.500.000 €.
  • M. [D] a contresigné l'offre de la SAS Projim avec la mention 'offre acceptée'.
  • Un rendez-vous pour la signature de la promesse de vente a été annulé par le notaire de la venderesse.
  • La SCI [C] [I] [U] a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive contre la SAS Projim.
  • La cour a débouté la SCI [C] [I] [U] de sa demande de dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable la demande de la SAS Projim formée dans ses conclusions en appel du 9 octobre 2024 de condamner la SARL [T] à [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute la SCI [C] [I] [U] de sa demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SAS Projim ; Condamne la SAS Projim aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui l'ont sollicité, ainsi qu'à payer à la SCI [C] [I] [U] et M. [A] [D] la somme supplémentaire unique de 3.000 € et à la SARL [T] à Paris la somme supplémentaire de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande de la SAS Projim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La SCI [C] [I] [U] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5]. Elle a deux associés, M. [A] [D], associé majoritaire à hauteur de 150 parts, et Mme [B] [D], gérante et associée à hauteur de 50 parts. La SCI [C] [I] [U] a confié à l'agence, la SARL [T] à Paris, un mandat d'entremise, en vue de la vente du bien. La SAS Projim a, par courrier du 19 mars 2019, adressé à l'agence et à M. [D], proposé d'acquérir le bien au prix de 1.500.000 €, avec notamment une condition d'obtention d'un permis de construire et l'établissement d'un planning jusqu'à la signature de l'acte de vente. M. [D] a contresigné cette proposition après avoir apposé la mention 'offre acceptée'. Le 27 mars 2019, l'agence [T] à [Localité 1] a adressé un courriel à M. [D] confirmant de nouvelles conditions relatives au montant et aux conditions de versement de l'indemnité d'immobilisation 'suivant votre proposition et après accord de la société Projim'. Un rendez-vous était fixé au 5 avril 2019 chez le notaire de la venderesse pour la signature de la promesse de vente. Le 5 avril 2019 à 14h13, le notaire de la venderesse a adressé au notaire de la société Projim un courriel précisant que le rendez-vous de 15h devait être annulé, la SCI [C] [I] [U] n'ayant pas accepté de délibérer pour autoriser M. [D] à vendre le bien. La promesse de vente n'a pas été signée. Par courrier du 7 mai 2019, la société Projim a demandé à M. [D] que les diligences soient faites pour que tout pouvoir de vendre le bien immobilier et de signer la promesse de vente soit donné à la SCI [C] [I] [U], estimant que le contrat était formé suite à l'offre contresignée du 19 mars 2019. Par actes d'huissier des 24 mai 2021, la société Projim a assigné la SCI [C] [I] [U], M. [A] [D] et la SARL [T] à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'ordonner la signature de la promesse de vente et de l'acte de vente. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : -rejette la demande de la société Projim tendant à ordonner la signature de la promesse de vente et celle de l'acte de vente de la parcelle [Localité 7] [Cadastre 1] sise [Adresse 6] à [Localité 1] dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ce sous peine d'astreinte à hauteur de 500 € par jour en cas de non-exécution, -rejette la demande de la société Projim tendant à juger qu'à défaut de signature de la promesse de vente et de l'acte authentique de vente par la SCI [C] [I] [U], le présent jugement vaudra acte authentique de vente du bien susvisé dans les termes de l'acte notarié et qu'il sera publié au service de publicité foncière, -rejette la demande de la société Projim tendant à condamner la SARL [T] à [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, -rejette la demande de la société Projim tendant à condamner la SCI [C] [I] [U] à lui payer la somme de 75.000 € au titre des dommages et intérêts, -condamne la société Projim aux dépens et accorde au profit de la SCP Cordelier & Associés, Me [K] Roy-Thermes conseil de la SARL Demeures à Paris, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, -condamne la société Projim à verser à la SCI [C] [I] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société Projim à verser à M. [A] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société Projim à verser à la SARL [T] à [Localité 1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La SAS Projim a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2024. La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité des demandes formées par la société Projim à l'encontre de la SARL [T] à [Localité 1] La SARL [T] à [Localité 1] sollicite de déclarer irrecevables les demandes formées, par la société Projim à son encontre, tardivement pour la première fois dans le jeu de conclusions régularisé le 9 octobre 2024 ; Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, soit à la date de la déclaration d'appel du 18 janvier 2024, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, " A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe " ; En l'espèce, il convient de relever que : -la déclaration d'appel a été remise au greffe le 18 janvier 2024, -dans ses premières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 18 avril 2024, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société Projim a sollicité d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté sa demande de condamner la SARL [T] à [Localité 1] à lui verser une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, mais n'a pas formé de demande à l'encontre de cette société, -dans ses conclusions au fond communiquées par le RPVA le 18 juillet 2024, la SARL [T] à [Localité 1] a sollicité de confirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter la société Projim de toutes demandes qui pourraient être dirigées contre elle et en cas de vente forcée, de condamner la société Projim à lui verser la somme de 108.000 € au titre de sa commission, -dans ses deuxième et dernières conclusions au fond, communiquées par le RPVA le 9 octobre 2024, soit au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile, la société Projim a ajouté la demande de condamner la SARL [T] à [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; Il convient de constater que la société Projim n'a pas formé, dans ses conclusions remises dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, de demande à l'encontre de la SARL [T] à [Localité 1] ; Sa demande de condamner la SARL [T] à [Localité 1] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, mentionnée dans ses conclusions du 9 octobre 2024, n'est pas destinée à répliquer aux conclusions de la SARL [T] à [Localité 1] du 18 juillet 2024, ni à faire juger une question née de la révélation d'un fait, puisque la société Projim avait déjà formé cette demande en première instance ; En conséquence, en application du principe de concentration des prétentions au fond au jeu de conclusions en appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Projim, formée dans ses conclusions en appel du 9 octobre 2024, de condamner la SARL [T] à [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; Et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Projim tendant à condamner la SARL [T] à [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur les demandes de la société Projim d'ordonner la signature de l'acte de vente ou de la promesse de vente La société Projim sollicite à titre principal d'ordonner la signature de l'acte de vente et à titre subsidiaire d'ordonner la signature de la promesse de vente ; Aux termes de l'article 1583 du code civil, 'Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé' ; Aux termes de l'article 1114 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre2016, 'L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation' ; En l'espèce, M. [D] a contresigné le courrier du 19 mars 2019 de la SAS Projim (pièce 4 Projim), intitulé 'proposition d'achat [Adresse 6] à [Localité 1]', adressé à M. [D] et à la société [T] à [Localité 1], après avoir apposé la mention 'offre acceptée' ; Ce courrier précise 'Suite à notre visite et à notre entretien de ce lundi 18 mars 2019, nous vous soumettons notre meilleure offre d'acquisition dans le cadre d'un projet de promotion sur la surface de votre maison [Adresse 9] à [Localité 1] (Parcelle BU148). Nous avons compris que vous êtes la 'clé' de la réussite du projet, et nous pensons qu'il est souhaitable que vous nous accompagniez jusqu'à l'obtention des autorisations de construire purgées, c'est pourquoi nous vous proposons une offre avec un prix plus élevé que le prix demandé et avec une condition d'obtention du permis purgé. 1)Offre financière : Nos différentes études architecturales et financières nous permettent de vous proposer l'offre d'achat suivante pour les parcelles BU148 : 1.500.000 euros TTC Clause d'amélioration du prix ' Exemple ' 2)Planning d'acquisition : Nous vous proposons le planning suivant : Mois M, signature de la promesse de vente ; Mois M+2, dépôt du permis de construire ; ' 3)Financement et garanties financières : Financement : Nous vous précisons que nos offres n'intègrent aucune condition suspensive d'obtention de prêt ' Garanties financières ' Indemnité d'immobilisation : Nous proposons de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation de 10% du montant de l'acquisition. '. 4)Conditions des ventes : Nous vous précisons que notre offre, outre les conditions suspensives d'usage ' -paiement à la charge de Projim d'une commission de 90.000 € HR à l'agence Demeure à [Localité 1] ' L'acquisition sera aussi soumise à l'obtention d'un permis de construire pour une surface habitable minimum de 300 m² purgé de tout recours sur la parcelle BU148. Nous sommes à votre disposition pour répondre de vive voix aux questions et interrogations que vous jugerez utiles pour la bonne compréhension du projet' ; Le 27 mars 2019, l'agence [T] à [Localité 1] a adressé un courriel à M. [D], en mettant la société Projim en copie (pièce 12 Projim), indiquant 'Suite à nos échanges, suivant votre proposition et après accord du client M. [N] [H] (SAS Projim) voici les conditions concernant l'indemnité d'immobilisation à prévoir sur la promesse de vente : -pas d'indemnité d'immobilisation lors de la signature de la promesse de vente -versement d'une indemnité d'immobilisation sur promesse de vente de 50.000 € ou par caution bancaire de 50.000 €, au plus tard 6 mois après la date de promesse de vente, -la durée de la promesse de vente est portée de 10 à 12 mois
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