SUR CE,
1 - Sur la réduction du prix
- Sur le mesurage des lots
Considérant qu'en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le mesurage des locaux ne concerne que les parties privatives ; que s'il est admis que pour procéder au mesurage des lots, il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement lors de la vente, de sorte que le mesureur n'est pas tenu de procéder à l'analyse juridique du lot en cause et peut ainsi inclure dans le mesurage les parties communes matériellement annexées par le vendeur, en l'espèce, il a été expressément indiqué dans l'acte de vente que la superficie des lots numéros 87 et 98, telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de vente, avait été mesurée en excluant la surface des parties communes qui avaient été annexées ; qu'en conséquence, la SCI [Localité 1] Greneta, pour prétendre que la tolérance légale de 5 % n'avait pas été dépassée, ne peut ajouter à la superficie des parties privatives des lots litigieux celle de ces parties communes ;
Considérant que si les marches et la cache d'escalier doivent être exclus du mesurage, il doit être procédé au mesurage de l'espace situé sous l'escalier dès lors sa hauteur est supérieure ou égale à 1,80 mètre ; que l'expert, en réponse à un dire de la société Octodiag, a expliqué que 'la distinction entre les parties d'une hauteur inférieure à 1,80 m, située sous le rempant de la toiture et celle située sous l'escalier a été faite' ; que la critique de la société [Localité 1] Grenata n'est donc pas justifiée et qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la surface sous l'escalier d'une superficie de 3,60 mètres ; qu'il s'ensuit que, conformément au mesurage effectuée par l'expert, l'erreur de mesurage de 3,57 m² est supérieure de plus de 1/20ème à celle exprimée dans l'acte, de sorte que M. et Mme [T] sont fondés à demander une réduction du prix ;
- Sur le calcul de la réduction du prix
Considérant que pour arrêter à 376 500 euros le prix de vente des surfaces entrant dans le champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal, conformément à l'évaluation de l'expert, a fixé la valeur de la cave à 10 000 euros et celle des surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre à 89 000 euros ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a ainsi évalué le montant de la réduction proportionnelle du prix à 34 691,58 euros selon le calcul suivant : (376 500 : 39,07) x 3,60 ;
2 - Sur l'action en garantie contre la société Octodiag
Considérant que si l'obligation de restituer une partie du prix ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le vendeur est fondé à invoquer à l'encontre du professionnel ayant réalisé un mesurage erroné la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ; qu'en l'espèce, s'il est constant qu'avant la signature de l'acte de vente, M. et Mme [T] avaient attiré l'attention de la SCI [Localité 1] Greneta sur l'erreur de mesurage et proposé à celle-ci de renégocier le prix et, qu'à défaut, ils solliciteraient après la vente une réduction du prix comme le leur permettent les dispositions légales, et que la SCI [Localité 1] Greneta a refusé cette proposition, il demeure que, lors de la signature de la promesse, qui liait la SCI [Localité 1] Greneta, le prix avait été fixé sur la base de la superficie résultant du mesurage effectué par la société Octodiag ; que la société [Localité 1] Greneta, qui n'avait d'autre choix que d'accepter une réduction du prix ou de subir une action judiciaire en réduction de ce prix, est fondée à soutenir que l'erreur de mesurage lui a fait perdre la chance de vendre son bien au même prix malgré la moindre superficie ; que le tribunal a exactement évalué à 70 % cette perte de chance ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à l'action en garantie formée par la société [Localité 1] Greneta contre la société Octodiag ;