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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 avril 2026 — n° 24/01708

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS Maisons Pierre est-elle tenue de restituer l'acompte versé par M. [E] et Mme [X] dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ?

Principe retenu

Le contrat de construction de maison individuelle doit respecter les conditions suspensives stipulées. En l'absence de preuve de l'accomplissement des démarches nécessaires par le constructeur, la restitution de l'acompte est justifiée.

Faits clés

  • M. [E] et Mme [X] ont signé un contrat de construction le 15 novembre 2021.
  • Un acompte de 8.649 € a été versé par M. [E] et Mme [X].
  • La SAS Maisons Pierre n'a pas prouvé avoir accompli les démarches nécessaires pour le démarrage des travaux.
  • Un courrier recommandé a été envoyé le 6 juillet 2022 pour demander la restitution de l'acompte.
  • Le tribunal a condamné la SAS Maisons Pierre à restituer l'acompte et à payer des intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la SAS Maisons Pierre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [Z] [E] et Mme [C] [X] la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, M. [Z] [E] et Mme [C] [X] ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), avec la société par actions simplifiée (SAS) Maisons Pierre, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 157.082 €, remboursable sur une durée de 15 ans, et d'un prêt à taux 0 % d'un montant de 124.400 € remboursable sur une durée de 25 ans, sur un terrain sis [Adresse 4] [Localité 5]. M. [E] et Mme [X] ont versé un acompte de 8.649 €. Par courrier recommandé du 6 juillet 2022, distribué le 8 juillet 2022, le conseil des consorts [E]/[X] a mis en demeure la SAS Maisons Pierre de restituer l'acompte de 8.649 €. Par acte d'huissier du 12 janvier 2023, M. [Z] [E] et Mme [C] [X] ont fait assigner la SAS Maisons Pierre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de restitution de l'acompte. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi : -déclare non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 conclu entre les parties, -condamne la SAS Maisons Pierre à payer à M. [E] et Mme [C] [X] la somme de 8.649 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, -déboute les parties du surplus de leurs prétentions, -condamne la SAS Maisons Pierre à payer à M. [Z] [E] et Mme [C] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la SAS Maisons Pierre aux entiers dépens, -rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La SAS Maisons Pierre a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 janvier 2024. La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 février 2026, par lesquelles la SAS Maisons Pierre, appelante, invite la cour à : Vu les articles 1304 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 231-2, L. 231-3 et L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L. 212-1 et suivants et R. 212-1 et suivants et L. 313-41 du Code de la consommation, Vu les articles 9, 56, 700 et 768 du Code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 21 décembre 2023, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré non-écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du Contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 conclu entre les parties. - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné MAISONS PIERRE à payer à M. [Z] [E] et à Mme [C] [X] la somme de 8.649,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022. - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté MAISONS PIERRE de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 10 %. - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné MAISONS PIERRE à payer à M. [Z] [E] et à Mme [C] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné MAISONS PIERRE à payer à les entiers dépens. - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté MAISONS PIERRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Et, statuant à nouveau, - JUGER que l'acompte versé par Monsieur [E] et Madame [X] d'un montant de 8.649 euros, correspondant à 5% du prix convenu, est acquis à MAISONS PIERRE. - A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [X] à verser à MAISONS PIERRE la somme de 17.229 euros à titre d'indemnité contractuelle, correspondant à 10% du prix convenu, - Et A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [X] à verser à MAISONS PIERRE la somme de 17.229 euros au titre du préjudice subi par MAISONS PIERRE. - EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à venir.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt Les consorts [E]/[X] concluent avoir transmis à la société Maisons Pierre les refus de prêt par lettre recommandée du 6 mai 2022 ; ils reconnaissent ne pas avoir justifié, auprès de la SAS Maisons Pierre, de leur dépôt de demande de prêt, par un courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours à compter du 15 novembre 2021, date de la signature du contrat, tel que le prévoit l'article 7 du contrat, mais estiment qu'il appartenait à la société Maisons Pierre, professionnelle, de les alerter sur le défaut de notification des demandes de prêt ; En l'espèce, l'article 7 du contrat de construction de maison individuelle, relatif au financement de la construction, stipule : 'Le Maître de l'ouvrage fait son affaire personnelle de l'obtention des prêts, la participation et la responsabilité du Constructeur étant limitées aux documents techniques qu'il serait amené à lui fournir en vue de l'obtention du ou des prêts. Le Maître de l'ouvrage s'oblige à déposer le(s) dossier(s) de demande de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent contrat, et en justifier au Constructeur par courrier recommandé avec A/R dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours précité. À défaut de respect de ce délai, la condition suspensive d'obtention de prêt ne sera plus opposable au Constructeur et le Maître de l'ouvrage ne pourra plus se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat de construction comme caduc' ; En application de l'article 7 du contrat, précité, les consorts [E]/[X] ne justifiant pas transmis à la SAS Maisons Pierre, leur dépôt de demande de prêt, par un courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours à compter du 15 novembre 2021, date de la signature du contrat, sans qu'il ne puisse être relevée une défaillance de la SAS Maisons Pierre à ce sujet, ne peuvent pas se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat comme caduc ; La SAS Maisons Pierre sollicitant, en conséquence du non-respect du délai susvisé, le versement de l'acompte, sur le fondement de l'article 17-2 du contrat de construction de maison individuelle, il y a lieu d'étudier la demande des consorts [E]/[X] de déclarer non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 ; Sur la demande de déclarer non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 Les consorts [E]/[X] sollicitent de déclarer non écrits les articles 7,17-1 et 17-2 du CCMI, sur le fondement des articles L212-1 et R212-2 du code de la consommation, aux termes desquels sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au motif que la combinaison de ces articles sanctionne le maître de l'ouvrage, alors qu'aucun non-respect des obligations contractuelles de la société Maisons Pierre n'est sanctionné par le versement d'une indemnité au maître de l'ouvrage ; La société Maisons Pierre oppose que l'article 7 du CCMI ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, puisque la levée de la condition suspensive de prêt dépend des diligences du maître d'ouvrage, alors que la société Maisons Pierre est quant à elle irrévocablement engagée lorsque la condition suspensive est accomplie ; en outre, cet article est parfaitement licite au regard de l'article L 231-4 I c) du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel le CCMI peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; elle conclut que l'article 17 du CCMI est conforme à l'article L231-2 h) du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel le CCMI doit comporter l'indication des modalités de financement ; il ne correspond à aucune des clauses déclarées abusives, présumées abusives ou réputées non écrites visées dans les articles R212-1, R212-2 du code de la consommation et L213-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle ajoute que l'indemnité de 10% vise à se prémunir d'une attitude du maître d'ouvrage et que la réciprocité d'une telle clause qui aurait vocation à s'appliquer à la société Maisons Pierre n'aurait aucun sens puisque c'est au maître d'ouvrage seul qu'il appartient de réaliser les démarches auprès de sa banque ; Le tribunal a déclaré non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle, en considérant que la combinaison des articles 7, 17-1 et 17-2 faisait apparaître un déséquilibre entre les sanctions attachées à l'inobservation des obligations contractuelles ; Aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation, dans le chapitre relatif aux clauses abusives, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies' ; Aux termes de l'article L241-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, 'Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public' ; Aux termes de l'article R212-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de '
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