SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt
Les consorts [E]/[X] concluent avoir transmis à la société Maisons Pierre les refus de prêt par lettre recommandée du 6 mai 2022 ; ils reconnaissent ne pas avoir justifié, auprès de la SAS Maisons Pierre, de leur dépôt de demande de prêt, par un courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours à compter du 15 novembre 2021, date de la signature du contrat, tel que le prévoit l'article 7 du contrat, mais estiment qu'il appartenait à la société Maisons Pierre, professionnelle, de les alerter sur le défaut de notification des demandes de prêt ;
En l'espèce, l'article 7 du contrat de construction de maison individuelle, relatif au financement de la construction, stipule : 'Le Maître de l'ouvrage fait son affaire personnelle de l'obtention des prêts, la participation et la responsabilité du Constructeur étant limitées aux documents techniques qu'il serait amené à lui fournir en vue de l'obtention du ou des prêts. Le Maître de l'ouvrage s'oblige à déposer le(s) dossier(s) de demande de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent contrat, et en justifier au Constructeur par courrier recommandé avec A/R dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours précité. À défaut de respect de ce délai, la condition suspensive d'obtention de prêt ne sera plus opposable au Constructeur et le Maître de l'ouvrage ne pourra plus se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat de construction comme caduc' ;
En application de l'article 7 du contrat, précité, les consorts [E]/[X] ne justifiant pas transmis à la SAS Maisons Pierre, leur dépôt de demande de prêt, par un courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours à compter du 15 novembre 2021, date de la signature du contrat, sans qu'il ne puisse être relevée une défaillance de la SAS Maisons Pierre à ce sujet, ne peuvent pas se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat comme caduc ;
La SAS Maisons Pierre sollicitant, en conséquence du non-respect du délai susvisé, le versement de l'acompte, sur le fondement de l'article 17-2 du contrat de construction de maison individuelle, il y a lieu d'étudier la demande des consorts [E]/[X] de déclarer non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 ;
Sur la demande de déclarer non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021
Les consorts [E]/[X] sollicitent de déclarer non écrits les articles 7,17-1 et 17-2 du CCMI, sur le fondement des articles L212-1 et R212-2 du code de la consommation, aux termes desquels sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au motif que la combinaison de ces articles sanctionne le maître de l'ouvrage, alors qu'aucun non-respect des obligations contractuelles de la société Maisons Pierre n'est sanctionné par le versement d'une indemnité au maître de l'ouvrage ;
La société Maisons Pierre oppose que l'article 7 du CCMI ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, puisque la levée de la condition suspensive de prêt dépend des diligences du maître d'ouvrage, alors que la société Maisons Pierre est quant à elle irrévocablement engagée lorsque la condition suspensive est accomplie ; en outre, cet article est parfaitement licite au regard de l'article L 231-4 I c) du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel le CCMI peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; elle conclut que l'article 17 du CCMI est conforme à l'article L231-2 h) du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel le CCMI doit comporter l'indication des modalités de financement ; il ne correspond à aucune des clauses déclarées abusives, présumées abusives ou réputées non écrites visées dans les articles R212-1, R212-2 du code de la consommation et L213-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle ajoute que l'indemnité de 10% vise à se prémunir d'une attitude du maître d'ouvrage et que la réciprocité d'une telle clause qui aurait vocation à s'appliquer à la société Maisons Pierre n'aurait aucun sens puisque c'est au maître d'ouvrage seul qu'il appartient de réaliser les démarches auprès de sa banque ;
Le tribunal a déclaré non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle, en considérant que la combinaison des articles 7, 17-1 et 17-2 faisait apparaître un déséquilibre entre les sanctions attachées à l'inobservation des obligations contractuelles ;
Aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation, dans le chapitre relatif aux clauses abusives, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies' ;
Aux termes de l'article L241-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, 'Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public' ;
Aux termes de l'article R212-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, 'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de '