SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de relever que nonobstant l'utilisation tantôt du prénom [V] tantôt du prénom [C] dans les pièces produites, selon la carte nationale d'identité marocaine figurant au dossier, l'appelant se nomme [V] [N] et il a été acté au plumitif de l'audience, l'accord des parties pour qu'il soit noté 'M. [V] [N], connu également sous le prénom de [C]' ;
1. Sur la propriété du bien litigieux
M. [Z] [N] sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné l'expulsion du bien litigieux de M. [V] [N], en considérant qu'il était occupant sans droit ni titre, alors que M. [V] [N] sollicite en appel de constater qu'il l'occupe à titre de propriétaire ;
M. [Z] [N] d'une part et M. [V] [N] d'autre part, concluent chacun en appel à leur qualité de propriétaire exclusif du bien et contestent la revendication de la propriété du bien par l'autre partie ;
Les demandes respectives des parties en appel, d'expulsion du bien sur le fondement de l'occupation sans droit ni titre et de constater l'occupation du bien à titre de propriétaire, nécessitent de déterminer au préalable le propriétaire dudit bien, la cour d'appel ayant le pouvoir de statuer sur la propriété du bien, nonobstant la saisine du juge des contentieux de la protection en première instance ;
M. [Z] [N] estime justifier sa qualité de propriétaire du bien litigieux, par l'acte notarié du 11 mai 1985, l'acte notarié du 28 novembre 2018 et le relevé de propriété délivré par le centre des impôts fonciers ; il fait remarquer que M. [V] [N] n'avait pas revendiqué la propriété du bien en première instance et conteste ses pièces produites en appel : ainsi M. [Z] [N] conteste avoir signé la convention de prête-nom du 14 mai 1987 et estime que les attestations de proches relatives à cette convention de prête-nom ne sont pas probantes faute du formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, il conteste l'attestation de cession de parts du 15 mai 1988 produite et précise que M. [V] [N] ne justifie pas du paiement de la somme de 500.000 francs mentionné dans cet acte ou de l'existence d'une créance justifiant une compensation, il estime que la réalisation de travaux de décoration ne suffit pas à reconnaître la qualité de propriétaire et que les déclarations de M. [V] [N] auprès d'une banque marocaine ne prouvent pas sa qualité de propriétaire du bien, il conclut que la prescription acquisitive sera débattue dans le cadre de l'appel du jugement du 4 mars 2024 ;
M. [V] [N] estime être propriétaire du bien litigieux par la prescription acquisitive trentenaire ; dans la partie de ses conclusions relative au rappel des faits, il expose qu'en qualité de ressortissant et résident marocain, la législation marocaine lui interdisait en 1985 de détenir des biens à l'étranger ; il a convenu avec son frère [Z] [N], résident français, que celui-ci soit son prête-nom, il l'a mandaté pour acquérir en son lieu et place des parts de la SCI Résidence Kléber Galilée et il lui a versé la somme de 500.000 francs ; c'est ainsi que suivant acte notarié du 11 mai 1985, M. [Z] [N] a acquis lesdites parts puis a signé le 14 mai 1987 une attestation de prête-nom et le 15 mai 1988 une attestation de cession de parts à son frère ;
Aux termes de l'article 711 du code civil, 'La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations' ;
Aux termes de l'article 712 du code civil, 'La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription' ;
Aux termes de l'article 2258 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi' ;
Aux termes de l'article 2272 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans' ;
Il résulte de l'article 712 du code civil que la propriété s'acquiert aussi par prescription dans les délais de l'article 2272 du code civil et la prescription trentenaire peut être opposée à un titre (3ème chambre civile, 17 décembre 2020, pourvoi n°18-24.434) ;
En l'espèce, la prescription acquisitive trentenaire pouvant être opposée à un titre, il y a lieu dans un premier temps d'étudier les titres produits par les parties, puis dans un deuxième temps la prescription acquisitive trentenaire ;
1.1 Sur les titres produits par les parties
M. [Z] [N] produit l'acte notarié du 11 mai 1985, par lequel il a acquis les parts sociales, donnant vocation à l'attribution en pleine propriété du bien litigieux en cas de retrait partiel d'un associé ;
Par cet acte notarié du 11 mai 1985 (pièce 1 [Z]), M. [Z] [N] a acquis 2.464 parts sociales, numérotées 66.163 à 68.526 et 68.527 à 68.626, de la société immobilière de la Résidence Kleber Galilée, 'donnant vocation à la jouissance pendant le cours de la Société puis à l'attribution en pleine propriété en cas de dissolution de la Société ou de retrait partiel d'un associé', du lot 112, constitué d'un studio au 5ème étage droite, et du lot 1, constitué de la cave n°1 au 9ème sous-sol, de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] (pièce 1 [Z]) ;
Selon l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles (pièce 41 [Z]), il a été justifié que M. [Z] [N] a 'acquis les parts sociales à son nom avec des fonds provenant d'un compte bancaire dont il est titulaire', puisque Me [L], le fils du notaire rédacteur de l'acte du 11 mai 1985, a communiqué 'une attestation bancaire de l'Européenne de Banque à Paris datée du 13 mai 1985 confirmant que [Z] [N] était le titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] d'où provenaient les fonds ayant servi à acquitter les parts en question' ;
M. [Z] [N] produit l'acte notarié du 28 novembre 2018, par lequel, suite à son retrait partiel d'associé et au rachat des parts, il est devenu propriétaire du bien litigieux ;
Par cet acte du 28 novembre 2018, Me [W] notaire a reçu 'l'acte de retrait partiel d'associé de société civile d'attribution avec attribution divise de biens et droits immobiliers', entre la société civile immobilière de la Résidence Kléber Galilée et M. [Z] [N] dénommé 'l'attributaire' ou 'le retrayant', selon lequel, au sujet des lots 1 et 112, 'Le retrayant est propriétaire des biens à lui attribués en pleine propriété, à compter du jour de la signature, et il en a la jouissance divise à ce titre à compter du même jour, par la réunion des qualités d'attributaire en jouissance et d'attributaire en propriété.
Le retrayant a dispensé la société d'attribution et le notaire soussigné de relater aux présentes la situation locative des Biens, déclarant parfaitement la connaître pour avoir eu la maîtrise dès avant les présentes en sa qualité d'attributaire en jouissance' (pièce 9 [Z]) ;
M. [Z] [N] produit donc un titre de propriété, constitué par l'acte notarié du 28 novembre 2018, dont M. [V] [N] ne remet pas en cause la validité ;
M. [Z] [N] produit aussi un document délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 juillet 2020 (pièce 7 [Z]), à savoir le relevé de propriété mentionnant M. [Z] [N] comme propriétaire des lots 1 et 112 litigieux, tamponné à la date du 5 septembre 2016 ;
La qualité de propriétaire de M.