MOTIVATION
1-Sur l'existence d'une réception
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral des travaux étant démontrés, la réception tacite a eu lieu en juillet 2014.
La SMABTP soutient que la facture acquittée produite aux débats n'est pas de nature à démontrer le paiement du prix.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734).
Au cas d'espèce, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de prendre possession de l'ouvrage est établie alors que la réfection de la toiture a été réalisée sur un immeuble occupé et que le syndicat produit une facture acquittée datée du 21 juillet 2014 qui démontre le paiement de la totalité du prix. La SMABTP qui conteste la valeur probante de cette pièce ne soutient aucun moyen de droit qui justifierait cette affirmation.
Il résulte de ces éléments que la réception tacite de l'ouvrage est établie à la date du 21 juillet 2014.
2-Sur la responsabilité de la société [Y] [I]
Les parties ne contestent pas que la responsabilité décennale de la société [Y] [I] soit engagée à la suite de la constatation de la réception tacite.
Le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et qui a condamné la société [Y] [I] à indemniser le syndicat sur le fondement de l'article 1147 du code civil sera infirmé.
3-Sur l'indemnisation du préjudice
Sur la réfection de la toiture et les frais d'échafaudage
Moyens des parties
Le syndicat, qui sollicite l'infirmation de la décision en ce que le fondement décennal a été écarté, demande à la cour de prononcer les condamnations figurant au dispositif du jugement au titre des travaux de réfection de la toiture et d'échafaudages pour des montants respectifs de 28 899,53 euros et 7 152,75 euros.
La SMABTP ne discute ni la responsabilité décennale de son assurée ni les montants retenus par le tribunal au titre de ces désordres, elle demande la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Alors que les parties ne contestent pas ces postes de préjudices il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du syndicat à la somme de 36 052,28 euros au titre de la réfection de la toiture et des échafaudages et condamné la société [Y] [I] au paiement de cette somme.
Sur l'isolation de la couverture
Moyens des parties
Le syndicat soutient que le devis de la société Thermosani retenu par l'expert a chiffré les travaux réparatoires en incluant une somme de 3 992,12 euros TTC au titre de l'isolation de la toiture. Il souligne que ces travaux d'isolation étant devenus obligatoires postérieurement à la réalisation des travaux par la société [Y] [I], ils doivent être pris en compte au titre des travaux réparatoires.
La SMABTP soutient que l'isolation de la couverture lors d'une réfection à plus de 50 % est une obligation légale depuis le 1er janvier 2017 mais que l'expert a néanmoins justement rejeté cette indemnisation en considérant que les travaux avaient été réalisés avant cette date et relèvent que, comme l'a retenu le tribunal, ils constituent une amélioration.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit (2e Civ., 16 décembre 1970, pourvoi n° 69-12.617, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 346 P265). Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20). Les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent (3e Civ., 25 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.614, Bulletin civil 2002, III, n° 170).
L'expert a retenu que la couverture devait être intégralement refaite. Le principe de réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat impose son indemnisation pour le montant total de ces travaux, afin de le placer dans la situation antérieure au dommage lors de laquelle il disposait d'une couverture refaite à neuf. Il ne saurait lui être imposé alors, de supporter le coût supplémentaire de l'isolation de la toiture, dont la SMABTP ne disconvient pas qu'elle est devenue obligatoire de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'amélioration. Le rejet de cette demande conduirait à lui faire subir une perte financière qui résulterait directement du dommage causé par la société [Y] [I].
Il y a lieu alors d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat au titre de cette indemnisation, de retenir à ce titre à la somme de 3 992,12 euros TTC dont le montant n'est pas discuté par les parties et de condamner la société [Y] [I] au paiement de cette somme.
4-Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP
Moyens des parties
Le syndicat sollicite la condamnation de la SMABTP in solidum avec son assurée.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre des désordres de nature décennale. Elle soutient qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles de sa police et qu'elle est bien fondée à opposer toutes les franchises et plafonds prévus au contrat.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
La finalité de l'assurance de responsabilité obligatoire étant l'indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites. Par ailleurs, si la stipulation de franchise en matière d'assurance décennale est licite, elle ne peut être opposé au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnisation.
La SMABTP sera condamnée, in solidum avec son assurée, au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées contre celle-ci soit la somme de 36 052,28 euros et celle de 3 992,12 euros.
Alors que le syndicat ne sollicite, au titre de l'assurance décennale obligatoire, que l'indemnisation des préjudices matériels subis, la SMABTP ne peut lui opposer ni plafond ni franchise et sera déboutée de sa demande à ce titre.
5-Sur les intérêts et la capitalisation
Les condamnations prononcées par la présente décision étant indemnitaires, elles produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et, conformément à la demande du syndicat, la capitalisation sera ordonnée.
6-Sur les frais du procès
La SMABTP, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SMABTP au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.