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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 10 avril 2026 — n° 22/16046

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance peut-elle être considérée comme non écrite en raison de son caractère limité ?

Principe retenu

Une clause d'exclusion de garantie est valable tant qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance et qu'elle est formelle et limitée. L'indemnisation pour préjudice causé par la non finition des travaux peut être exclue de la garantie par les conditions générales du contrat d'assurance.

Faits clés

  • La société SCCV Le Valoisien a engagé la société ETCI pour des travaux de construction.
  • ETCI a mis en demeure SCCV Le Valoisien pour le paiement d'un solde de marché.
  • Le tribunal a condamné SCCV Le Valoisien à payer une provision à ETCI.
  • ETCI a été placée en liquidation judiciaire.
  • SCCV Le Valoisien a formé des demandes d'indemnisation contre la société Axa, assureur d'ETCI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Déclare recevable les demandes de la société SCCV Le Valoisien formées à l'encontre de la société ETCI et les rejette ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la société SCCV Le Valoisien formées à l'encontre de la société ETCI ; Condamne la société SCCV Le Valoisien aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCCV Le Valoisien et la condamne à payer à la société ETCI la somme de 5 000 euros et à la société Axa la somme de 2 000 euros Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2010, la société SCCV Le Valoisien (société Le Valoisien) a entrepris un projet de construction d'un immeuble situé à [Localité 5], pour lequel la société ETCI, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), s'est vu confier le 1er février 2012 les lots n°5 " Charpente - Couverture " pour un prix forfaitaire de 55 615,04 euros TTC et n°6 " Etanchéité ", pour un prix forfaitaire de 27 986,40 euros TTC. La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Pilote [H]. Les travaux ont été réceptionnés le 5 février 2013 pour les parties privatives et le 22 mai 2013 pour les parties communes. Par lettre recommandée du 19 février 2013, la société ETCI a mis en demeure la société Le Valoisien de lui régler la somme de 42 725, 80 euros au titre du solde du marché. La société ETCI a assigné la société Le Valoisien en référé et par ordonnance du 14 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Le Valoisien à lui payer par provision la somme de 10 403,54 euros. La société Le Valoisien, alléguant de retards de chantier et de malfaçons, a sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 24 février 2016 par le tribunal de commerce de Paris, M. [Z], ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le tribunal de commerce d'Evry a ouvert à l'encontre de la société ETCI une procédure de redressement judiciaire le 24 avril 2017. Le 11 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Evry a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [R] en qualité de liquidateur. Par acte du 27 octobre 2017, Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETCI, a assigné la société Le Valoisien devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 35 132,76 euros. Le 6 avril 2018, l'expert judiciaire a rendu son rapport. Par acte du 8 octobre 2020, la société Le Valoisien a assigné la société Axa devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 612 800 euros au titre des pénalités de retard de la créance. Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Déclare recevable l'action de la société Le Valoisien ; Déboute la société Le Valoisien de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de deux instances ; Condamne la société Le Valoisien à payer à M. [R] en qualité de liquidateur de la société ETCI la somme de 35 132,76 euros au titre des factures impayées ; Condamne la société Le Valoisien à payer la somme de 5 000 euros à M. [R] en qualité de liquidateur de la société ETCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Le Valoisien à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Le Valoisien qui succombe aux deux instances aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ; Ordonne l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. Par déclaration en date du 12 septembre 2022, la société Le Valoisien a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société Axa, en qualité d'assureur de la société ETCI, - M. [R], en qualité de liquidateur de la société ETCI. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a annulé la signification de jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris, effectuée par acte du 5 mai 2022 à la société Le Valoisien à la demande de la société Axa France IARD et déclaré recevable l'appel interjeté le 12 septembre 2022 par la société Le Valoisien. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société Le Valoisien demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Valoisien Moyens des parties La société Le Valoisien soutient que les demandes formées par la société ETCI à son encontre ne sont pas recevables, à défaut d'avoir tenté de régler amiablement le litige avant de saisir le tribunal conformément à l'article 46 du CCAP. La société ETCI soutient que l'article 46 du CCAP n'est pas une clause de conciliation préalable obligatoire, dès lors qu'il n'impose pas de manière claire et non équivoque une phase amiable obligatoire et ne décrit aucune procédure amiable. Réponse de la cour Il est établi qu'il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Ch. mixte., 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1). Néanmoins, seule constitue une fin de non-recevoir, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, une procédure de conciliation obligatoire. La Cour de cassation a jugé que n'instituait pas une telle procédure la clause ainsi rédigée :" tout différend né entre les parties à l'occasion du présent contrat, notamment quant à son interprétation, son exécution ou sa résiliation, et subsistant, après vaine tentative de règlement amiable, sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie et/ou procédure d'urgence, notamment par voie de référé ou sur requête " (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76). Au cas d'espèce, la clause contractuelle est ainsi libellée : " Toutes les contestations se rapportant aux pièces du marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1], nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise ". Cette clause, si elle évoque la possibilité d'un règlement amiable, ne l'impose pas aux parties comme préalable nécessaire et obligatoire avant l'engagement d'une procédure contentieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de respect d'une conciliation préalablement à la saisine du juge. Sur l'absence de déclaration de créance de la société Le Valoisien Moyens des parties La société ETCI soutient que les demandes de la société Le Valoisien sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été déclarées dans le délai prévu par l'article R 622-24 du code de commerce. La société Le Valoisien fait valoir qu'une compensation légale étant intervenue entre les pénalités de retard dues par la société ETCI et la créance de cette dernière à son encontre au titre du solde du marché, avant l'ouverture de la procédure collective de la société ETCI, elle n'avait pas à faire de déclaration. Elle précise que l'indemnité de retard due par la société ETCI atteignait déjà 398 000 euros au 11 septembre 2017 (1990 jours de retard x 200 euros), tandis que la somme totale réclamée par ETCI s'élevait seulement à 40 132,76 euros La compensation de ces créances s'est donc légalement opérée à cette date et que la créance alléguée par ETCI s'est trouvée éteinte à due concurrence. Réponse de la cour Selon l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Si le créancier qui invoque une compensation légale n'est pas tenu de procéder à la déclaration de sa créance, qui par hypothèse est éteinte avant le jugement d'ouverture. Il lui appartiendra en revanche d'établir que les conditions d'exigibilité, de certitude et de liquidité étaient remplies avant le jugement d'ouverture (Com., 29 novembre 1988, pourvoi n° 86-18.240, Bulletin 1988 IV N° 325). Il est établi qu'en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible (Com., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-23.791, 13-25.106, Bull. 2015, IV, n° 54). Au cas d'espèce, la société Le Valoisien ne peut se prévaloir d'une compensation légale entre le solde restant dû au titre du marché et ces créances, dont la créance au titre des pénalités de retard, dont la société ETCI a toujours contesté aussi bien le principe que le montant. Il s'ensuit que la demande en fixation d'une créance formulée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective est irrecevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Le Valoisien à l'encontre de la société ETCI et la cour, statuant à nouveau, déclarera irrecevables toutes ses demandes. Sur la créance de la société ETCI au titre du solde du marché Moyens des parties La société Le Valoisien soutient que si l'intégralité du prix forfaitaire du marché n'a pas été réglé, c'est parce que la société ETCI n'a pas achevé les prestations dont elle avait la charge. Elle expose que la société ETCI reconnaît elle-même ne pas avoir exécuté l'étanchéité des édicules maçonnés ni la pose de dalles sur plots des terrasses du 6ème et du 2ème étage. Elle fait valoir que ces omissions portent sur des postes essentiels, ce qui a empêché toute réception des ouvrages concernés et l'obligation de recourir à des entreprises tierces. Elle estime donc que la somme de 42 725,80 euros n'est pas due et que cette créance ne peut être retenue en se fondant exclusivement sur les validations de la société Pilote [H], maître d'oeuvre alors que ce dernier a été condamné pour manquements graves et répétés dans l'exercice de ses missions. La société ETCI soutient que la société Le Valoisien a manqué à son obligation contractuelle de paiement des travaux, que les situations dont elle sollicite le règlement ont été validées par le maître d''uvre conformément aux stipulations contractuelles et que la retenue de garantie est due. Elle fait valoir que : - le retard dans les travaux ne lui est pas imputable - les manquements de la société Pilote [H] à ses obligations de maître d''uvre ne sauraient justifier l'absence de paiement des travaux, - le retard de 6 mois retenue par l'expert ne peut être imputé intégralement à la société ETCI - la responsabilité de la société ETCI n'est pas engagée au titre de malfaçons ou non-façons selon le rapport d'expertise et aucune réserve n'a été émise sur le procès-verbal de réception concernant le lot 5 - la société Le Valoisien ne peut se prévaloir de la réalisation des travaux des balcons du 2ème et 5ème étage par une entreprise tierce alors qu'elle n'a pas respecté les dispositions de la norme NF P03-001 concernant la mise en demeure préalable ni les dispositions de l'article 1144 du code civil Réponse de la cour Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au cas d'espèce, il résulte des contrats signés entre la société ETCI et la société Le Valoisien que les situations sont payables à 60 jours fin de mois, le 10 par virement à compter de la réception de la situation adressée, validée préalablement par le maître d''uvre, au maître d'ouvrage.
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