MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Valoisien
Moyens des parties
La société Le Valoisien soutient que les demandes formées par la société ETCI à son encontre ne sont pas recevables, à défaut d'avoir tenté de régler amiablement le litige avant de saisir le tribunal conformément à l'article 46 du CCAP.
La société ETCI soutient que l'article 46 du CCAP n'est pas une clause de conciliation préalable obligatoire, dès lors qu'il n'impose pas de manière claire et non équivoque une phase amiable obligatoire et ne décrit aucune procédure amiable.
Réponse de la cour
Il est établi qu'il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Ch. mixte., 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1).
Néanmoins, seule constitue une fin de non-recevoir, qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, une procédure de conciliation obligatoire.
La Cour de cassation a jugé que n'instituait pas une telle procédure la clause ainsi rédigée :" tout différend né entre les parties à l'occasion du présent contrat, notamment quant à son interprétation, son exécution ou sa résiliation, et subsistant, après vaine tentative de règlement amiable, sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie et/ou procédure d'urgence, notamment par voie de référé ou sur requête " (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76).
Au cas d'espèce, la clause contractuelle est ainsi libellée :
" Toutes les contestations se rapportant aux pièces du marché et qui ne pourraient être réglées à l'amiable, seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1], nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise ".
Cette clause, si elle évoque la possibilité d'un règlement amiable, ne l'impose pas aux parties comme préalable nécessaire et obligatoire avant l'engagement d'une procédure contentieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de respect d'une conciliation préalablement à la saisine du juge.
Sur l'absence de déclaration de créance de la société Le Valoisien
Moyens des parties
La société ETCI soutient que les demandes de la société Le Valoisien sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été déclarées dans le délai prévu par l'article R 622-24 du code de commerce.
La société Le Valoisien fait valoir qu'une compensation légale étant intervenue entre les pénalités de retard dues par la société ETCI et la créance de cette dernière à son encontre au titre du solde du marché, avant l'ouverture de la procédure collective de la société ETCI, elle n'avait pas à faire de déclaration.
Elle précise que l'indemnité de retard due par la société ETCI atteignait déjà 398 000 euros au 11 septembre 2017 (1990 jours de retard x 200 euros), tandis que la somme totale réclamée par ETCI s'élevait seulement à 40 132,76 euros La compensation de ces créances s'est donc légalement opérée à cette date et que la créance alléguée par ETCI s'est trouvée éteinte à due concurrence.
Réponse de la cour
Selon l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Si le créancier qui invoque une compensation légale n'est pas tenu de procéder à la déclaration de sa créance, qui par hypothèse est éteinte avant le jugement d'ouverture. Il lui appartiendra en revanche d'établir que les conditions d'exigibilité, de certitude et de liquidité étaient remplies avant le jugement d'ouverture (Com., 29 novembre 1988, pourvoi n° 86-18.240, Bulletin 1988 IV N° 325).
Il est établi qu'en présence d'une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n'est pas certaine, liquide et exigible (Com., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-23.791, 13-25.106, Bull. 2015, IV, n° 54).
Au cas d'espèce, la société Le Valoisien ne peut se prévaloir d'une compensation légale entre le solde restant dû au titre du marché et ces créances, dont la créance au titre des pénalités de retard, dont la société ETCI a toujours contesté aussi bien le principe que le montant. Il s'ensuit que la demande en fixation d'une créance formulée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective est irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Le Valoisien à l'encontre de la société ETCI et la cour, statuant à nouveau, déclarera irrecevables toutes ses demandes.
Sur la créance de la société ETCI au titre du solde du marché
Moyens des parties
La société Le Valoisien soutient que si l'intégralité du prix forfaitaire du marché n'a pas été réglé, c'est parce que la société ETCI n'a pas achevé les prestations dont elle avait la charge. Elle expose que la société ETCI reconnaît elle-même ne pas avoir exécuté l'étanchéité des édicules maçonnés ni la pose de dalles sur plots des terrasses du 6ème et du 2ème étage. Elle fait valoir que ces omissions portent sur des postes essentiels, ce qui a empêché toute réception des ouvrages concernés et l'obligation de recourir à des entreprises tierces.
Elle estime donc que la somme de 42 725,80 euros n'est pas due et que cette créance ne peut être retenue en se fondant exclusivement sur les validations de la société Pilote [H], maître d'oeuvre alors que ce dernier a été condamné pour manquements graves et répétés dans l'exercice de ses missions.
La société ETCI soutient que la société Le Valoisien a manqué à son obligation contractuelle de paiement des travaux, que les situations dont elle sollicite le règlement ont été validées par le maître d''uvre conformément aux stipulations contractuelles et que la retenue de garantie est due.
Elle fait valoir que :
- le retard dans les travaux ne lui est pas imputable
- les manquements de la société Pilote [H] à ses obligations de maître d''uvre ne sauraient justifier l'absence de paiement des travaux,
- le retard de 6 mois retenue par l'expert ne peut être imputé intégralement à la société ETCI
- la responsabilité de la société ETCI n'est pas engagée au titre de malfaçons ou non-façons selon le rapport d'expertise et aucune réserve n'a été émise sur le procès-verbal de réception concernant le lot 5
- la société Le Valoisien ne peut se prévaloir de la réalisation des travaux des balcons du 2ème et 5ème étage par une entreprise tierce alors qu'elle n'a pas respecté les dispositions de la norme NF P03-001 concernant la mise en demeure préalable ni les dispositions de l'article 1144 du code civil
Réponse de la cour
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, il résulte des contrats signés entre la société ETCI et la société Le Valoisien que les situations sont payables à 60 jours fin de mois, le 10 par virement à compter de la réception de la situation adressée, validée préalablement par le maître d''uvre, au maître d'ouvrage.