Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 10 avril 2026 — n° 22/14186
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Acma est-elle responsable des désordres affectant la verrière et doit-elle indemniser les maîtres de l'ouvrage pour les préjudices subis ?
Principe retenu
Le constructeur est tenu à une obligation de résultat concernant la conformité des travaux réalisés. En cas de désordres, il peut être tenu responsable et condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage pour les préjudices subis.
Faits clés
- M. et Mme [G] ont confié des travaux d'installation d'une verrière à la société Acma en 2018.
- Un devis de 18 738,83 euros a été accepté et un acompte de 9 369,42 euros versé.
- Des infiltrations ont été constatées dans la cuisine, entraînant des constats d'huissier.
- Un expert a été désigné pour évaluer les désordres et les préjudices.
- Le tribunal a condamné la société Acma à indemniser M. et Mme [G] pour divers préjudices.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne la société Acma à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 17 985 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière,
- 3 040,75 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièces ;
Condamne la société Acma à payer à M. et Mme [G] :
La somme de 8 615,59 euros au titre de la reprise des désordres de la verrière,
La somme de 1 978,35 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Condamne la société Acma aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acma et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [G], propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 5] ont confié en 2018 des travaux d'installation d'une verrière sur la toiture existante de leur cuisine ainsi que l'installation d'une porte-fenêtre coulissante à double vantaux à la société Acma. Ils ont à cet effet accepté, le 1er avril 2019, un devis d'un montant total de 18 738,83 euros et versé un acompte de 9 369,42 euros.
Dans le même temps, les maîtres de l'ouvrage ont confié à la société De Oliveira Bâtiment des travaux de démolition, maçonnerie, charpente et couverture.
Le 15 juin 2019, M. et Mme [G] ont fait procéder à deux constats d'huissier sur les travaux en cours.
Par acte du 4 juillet 2019, M. et Mme [G], ayant constaté des infiltrations dans leur cuisine, ont assigné la société Acma et la société De Oliveira Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2019, M. [V] a été désigné en qualité d'expert.
Le 8 juin 2020, M. [V] a rendu son rapport d'expertise.
M. et Mme [G] ont assigné la société Acma aux fins de réparation des préjudices allégués.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Acma à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
- 17 985 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière,
- 3 040,75 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- 2 500 euros TTC en remboursement des frais d'entreposage de la cuisine,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Acma aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 15 juin 2019, ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Accorde à Me [X], avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la société Acma a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [G].
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par la société Acma et rejeté la demande de production de pièces formée par la société Acma.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Acma demande à la cour de :
Recevoir la société Acma en sa demande et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société Acma de toutes ses demandes ;
- Condamné la société Acma à payer à M. et Mme [G] les sommes de :
17 985 euros TTC au titre des travaux de reprise de la verrière,
3 040,75 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
2 500 euros TTC en remboursement des frais d'entreposage de la cuisine,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Acma aux dépens ;
- Accordé à Me [X], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 juin 2022 ;
Dire et juger que M. et Mme [G] sont responsables de leurs propres préjudices à hauteur de 20 % des dommages subis et conséquemment limiter les sommes mises à la charge de la société Acma à 80 % de leur montant ;
Dire et juger que les sommes mises à la charge de la société Acma seront dues déduction faite du solde lui restant dû par M. et Mme [G] soit 9 369,42 euros TTC ;
A titre annexe concernant la demande de communication de pièces :
D'ordonner à M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Acma
Moyens des parties
La société Acma soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors que le chantier a été interrompu par les maîtres de l'ouvrage lesquels l'ont empêché de terminer sa prestation. Elle en déduit qu'ils sont pour cette raison seuls responsables de leur préjudice. A titre subsidiaire, elle soutient que M. et Mme [G] sont responsable à hauteur de 20% du préjudice subi en raison de leur choix de n'avoir pas recouru à la prestation d'un maître d'oeuvrre.
M. et Mme [G] soutiennent que l'expertise a mis en évidence de nombreux manquements aux règles de l'art de la part de la société Acma, à l'origine des désordres affectant la verrière. En réponse au moyen adverse selon lequel ils seraient responsable des désordres pour avoir empêché la société Acma d'achever son ouvrage, ils exposent lui avoir adressé le 17 juin 2019 un mail demeuré sans réponse jusqu'à la délivrance d'une assignation et en déduisent que c'est en toute mauvaise foi que celle-ci prétend avoir été empêchée de reprendre les travaux.
Ils précisent que la société, tenue à une obligation de résultat, devait s'assurer de la qualité des matériaux posés alors qu'elle a utilisé des profilés déformés, de la qualité des travaux accomplis alors que la verrière fuyait et de la conformité au bon de commande alors qu'elle a réalisé sa prestation avec trois modules alors que le contrat en prévoyait cinq.
Réponse de la cour
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Acma
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
L'expert relève, concernant la verrière réalisée par l'entreprise Acma, que celle-ci présente un défaut manifeste de rigidité des profilés formant ossature, lesquels présentent quasiment tous des déformations sous forme de flexion, que l'ouvrage réalisé n'est pas conforme au bon de commande qui prévoyait cinq modules alors que seulement trois ont été posés, qu'enfin l'étanchéité des raccordements des volumes de verre n'est pas assurée.
Dans sa note aux parties n° 1, il invitait les maîtres de l'ouvrage à faire poser des bâches ou bandes adhésives pour assurer l'étanchéité provisoire de la verrière.
Ces constatations correspondent avec précision à celles reprises au constat d'huissier dressé le 15 juin 2019 à la demande de M. et Mme [G]. L'huissier y décrit notamment, outre le cintrage de la deuxième traverse de la verrière, un jour apparent entre la charpente et la verrière ainsi qu'une fuite d'eau verticale sur le carrelage de la cuisine en provenance de la structure de la verrière.
Il résulte de ces constatations que l'ouvrage réalisé par la société Acma présente plusieurs désordres que sont l'absence d'étanchéité, ayant exigé la mise en place d'une protection, et le cintrage des traverses ainsi qu'une non-conformité au bon de commande.
La responsabilité de la société Acma tenue à une obligation de résultat est ainsi engagée.
- Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage et le partage de responsabilité
- Sur l'obstacle mis par les maîtres de l'ouvrage à l'achèvement du chantier
La société Acma indique dans son courrier daté du 8 juillet 2019 en réponse à l'assignation qui lui a été délivrée par M. et Mme [G] « Suite à un premier rendez-vous après la pose de la verrière des points à reprendre avaient été contrôlés (...) dans le même temps nous étudions les meilleures solutions à apporter à la bonne fin de votre projet ». Il se déduit de ces énonciations que la pose de la verrière était achevée et que les parties convenaient alors que l'ouvrage présentait des défauts exigeant que des solutions soient trouvées.
Par ailleurs, il ressort d'un courrier adressé par les maîtres de l'ouvrage à la société de Oliveira bâtiment, en charge de la charpente et la toiture, que la pose de la verrière était prévue les 12 et 13 juin 2019 et celle de la cuisine le 15 juin 2019. La société Acma ne rapporte pas la preuve que la pose de la verrière aurait été programmée pour une durée s'étendant au-delà du 13 juin 2019. Si elle indique que la pose de la verrière aurait débuté les 12 et 13 juin 2019, elle ne justifie pas d'un délai d'exécution prévisible supérieur à deux jours.
Enfin, force est de constater que la société Acma n'est plus intervenue au domicile de M. et Mme [G] postérieurement au 13 juin 2019 et ce malgré les sollicitations des maîtres de l'ouvrage qui lui ont adressé un courriel en ce sens le 17 juin 2019 auquel l'entrepreneur ne justifie d'aucune autre réponse que le courrier du 8 juillet 2019 en réponse à l'assignation.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la responsabilité des maîtres de l'ouvrage pour défaut de recours à un maître d'oeuvre
L'expert a retenu que les maîtres de l'ouvrage pourraient être partiellement responsables de leur préjudice pour avoir fait l'économie d'un maître d''uvre mais le maître de l'ouvrage qui ne recourt pas aux services d'un maître d''uvre ne commet aucune faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice (3e Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-10.403) tandis que le devoir de conseil de l'entrepreneur s'en trouve renforcé, lorsqu'il accepte d'intervenir en l'absence de maître d''uvre. Ce moyen sera également rejeté.
Comme l'a retenu le tribunal, la société Acma échoue à rapporter la preuve d'un fait fautif des maîtres de l'ouvrage qui justifierait la limitation de leur droit à indemnisation.
Sur les demandes indemnitaires
La société Acma soutient que M. et Mme [G] ne justifient pas d'un préjudice certain, direct et légitime dès lors qu'ils affirment avoir fait réaliser les travaux mais ne produisent pas les factures justifiant des montants versés à ce titre qui établiraient leur exact préjudice. Elle soutient par ailleurs que le solde du marché de travaux doit être déduit de cette indemnisation alors que les maîtres de l'ouvrage n'ont réglé que la somme de 4 954,76 euros pour la verrière.
Elle conteste ensuite les frais de maîtrise d''uvre dont l'indemnisation est réclamée alors que cette prestation n'était pas initialement prévue, les maîtres de l'ouvrage ayant souhaité faire l'économie de cette dépense. Elle précise que M. et Mme [G] n'ont pas eu recours à une telle prestation dont ils ne justifient pas.
S'agissant du préjudice résultant des frais de stockage de meubles, elle soutient que celui-ci résulte des malfaçons imputables à la société de Oliveira et que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve du lien direct entre ce préjudice et sa prestation.
Concernant le préjudice de jouissance, elle fait valoir que l'expert a évalué ce préjudice sans en attribuer la responsabilité et retient qu'il n'est pas démontré que les infiltrations causant le préjudice lui sont imputables. Il se réfèrent à un courrier de M. et Mme [G] aux termes duquel ils considéraient que la toiture devait être refaite, ce qui n'entrait pas dans son lot de travaux.
Elle soutient enfin que la condamnation prononcée par le tribunal a pour conséquence l'enrichissement des maîtres de l'ouvrage.
M. et Mme [G] soutiennent que la nature des désordres relevés dans le rapport d'expertise impose le changement intégral de la verrière au titre duquel le devis d'un montant de 17 985 euros a été retenu par l'expert. Ils contestent avoir réalisé les travaux et font valoir qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait appel à un maître d''uvre et que les frais de maîtrise d''uvre sont justifiés par les préconisations de l'expert.
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