Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des rétentions, 10 avril 2026 — n° 26/01113

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de mise fin à la rétention administrative de Monsieur [A] [N] doit-il être déclaré suspensif ?

Principe retenu

Lorsqu'un procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit décider, sans délai, de l'effet suspensif de l'appel en fonction des garanties de représentation de l'étranger et de la menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • Monsieur [A] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité de cet arrêté et a mis fin à la rétention.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision en demandant la suspensivité.
  • Monsieur [A] [N] a des antécédents judiciaires, incluant des condamnations pour conduite sans permis et violence sur un fonctionnaire.
  • Le tribunal a jugé qu'il existe une menace grave à l'ordre public en raison de la récurrence des actes délictueux de Monsieur [A] [N].

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] [N] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 4] le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Lucie MOREAU LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 10 avril 2026 : Monsieur [A] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5] Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX LA PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Julie LACÔTE

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 AVRIL 2026 Minute N° 329/2026 N° RG 26/01113 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMUI (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 avril 2026 à 15h47 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par Mme Alexandra VASSAUX (Substitut placée) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [A] [N] né le 27 septembre 1986 à [Localité 1] (maroc) ([Localité 2], de nationalité marocaine ayant eu pour conseil en première instance Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS ; LA PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 15h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [N] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 09 avril 2026 à 16h30 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 avril 2026 à 19h19 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 09 avril 2026 : - à Monsieur [A] [N] à 19h27, - à Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS à 19h19, - et à LA PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE à 19h19 ; Vu les observations écrites de Monsieur [A] [N] du 9 avril 2026 à 19h12 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'je ne siuis pas d'accord avec leur décision, je ne comprends pas pourquoi ils me font ça. Mon père est français. Je n'ai aucune attache au Maroc. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans.'; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : 1. Sur la recevabilité de l'appel Par ordonnance du 09 avril 2026, rendue en audience publique à 15h47, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative de monsieur [A] [N] et mis fin à la rétention administrative. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 09 avril 2026 à 19h19, le parquet d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours. Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif. 2. Sur le caractère suspensif de l'appel Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Sur la menace à l'ordre public Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le casier judiciaire de monsieur [A] [N] comporte 26 mentions entre le 19 février 2003 et le 17 octobre 2024. La plupart de ces condamnations sont ancienne, monsieur [A] [N] a néanmoins été condamné le 03 juin 2021 à une amende délictuelle de 650,00 euros et huit mois d'interdiction de conduire un véhicule à moteur pour des faits de conduite sans permis, de rebellion et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 23 septembre 2022 à 35 heures de travail d'intéret général pour des faits de port d'arme blanche et d'usage de stupéfiants, et le 17 octobre 2024 à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour des faits de conduite sans permis, de rebellion, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de violence sur un fonctionnaire de police. Ces condamnations démontrent une récurrence dans les passages à l'acte malgré les avertissements judiciaires qui lui ont été adressés à échéance régulière, moins d'un an et demi s'étant écoulé depuis la dernière condamnation d'octobre 2024 et monsieur [A] [N] ayant été écroué entre le 12 septembre 2024 et le 05 avril 2026. Il se déduit de ces éléments qu'il existe donc une menace grave à l'ordre public. Il se déduit de ces circonstances que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [A] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 12 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; INFORMONS Monsieur [A] [N] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 12 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.