Cour d'appel, rétention_recoursjld, 10 avril 2026 — n° 26/00320
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V] est-elle légale ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée sous certaines conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La légalité de cette mesure doit être vérifiée par le juge.
Faits clés
- M. [F] [V] a reçu un arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français le 25 mars 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le 4 avril 2026 après un contrôle d'identité.
- Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la rétention le 7 avril 2026.
- Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 8 avril 2026.
- M. [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril 2026.
Articles cités
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 10 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [F] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
-centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°302
N° RG 26/00320 - N°Portalis
DBVH-V-B7K-J45I
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
08 avril 2026
[V]
C/
[J] [B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [F] [V]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 16h56, enregistrée sous le N°RG 26/01715 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2026 à 16h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 avril 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [V] le 09 Avril 2026 à 10h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 10 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu la comparution de Monsieur [F] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [F] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [F] [V] a reçu notification le 25 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [F] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi d'une interpellation et un placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits recel de vol, violation de domicile et entrée irrégulière d'un étranger en France le 3 avril 2026 à 14h25 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 7 avril 2026 à 16h56, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 avril à 16h07 et notifiée à Monsieur [F] [V] à 17h02 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril à 10h40. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [F] [V] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il a un passeport valide à son domicile à [Localité 3], où il habite avec sa famille, qu'il est arrivé en France en 2015 irrégulièrement, qu'il a tenté de régulariser sa situation, qu'il a un fils âgé de 4 ans, qui est français, qu'il a déjà été éloigné le 11 juin 2023 en Algérie et qu'il est revenu en France le 11 septembre 2023 sans visa, qu'il ne sait pas s'il est d'accord pour être éloigne vers l'Algérie, qu'il travaille en intérim,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient que la delegation de signature n'est pas signée et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article de L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration,
- Soutient que la retention constitue une atteinte à la vie privée et familiale de M. [V], qui vit avec sa compagne et son fils à [Localité 3], que M. [V] justifie d'un domicile stable et d'une activité professionnelle,
- Soutient le moyen tiré du défaut de diligence,
- Sollicite une assignation à résidence.
L'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sans requête écrite en contestation est mise dans les débats.
M. [V] produit une attestation d'hébergement de sa compagne, indiquant vivre en concubinage avec M. [V] depuis 2020 au [Adresse 1] (13). Il produit des bulletins de salaire de février 2024, mars 2024, février 2023 et mars 2023 attestant de missions d'intérim. Il produit l'acte de naissance de son fils le 8 mai 2022 à [Localité 4], reconnu par ses soins.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
Aux termes de conclusions reçues le 10 avril 2026 à 7h59 et transmises aux parties, le préfet a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en retention :
M. [V] fait valoir le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses garanties de représentation et notamment de son hébergement, le préfet aurait dû privilégier l'assignation à résidence.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables.
En tout état de cause, M. [V] produit une attestation de concubinage établie par sa compagne mais ne produit aucun élément relatif à son domicile. S'il établit être père d'un enfant né en 2022 et vivre en concubinage, la rétention dont la durée est limitée, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des éléments produits.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 7 avril 2026 par Madame [E] [T], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
L'arrêté n°13-2026-04-02-00001 en date du 1er avril 2026 portant délégation de signature est signé électroniquement par le préfet et porte la mention " signé ". La préfecture produit sa publication sous l'intitulé " arrêté DS DMIN avril 2026 signé " au recueil des actes administratifs spécial n°13-2026-093 du 2 avril 2026.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
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