Cour d'appel, rétention_recoursjld, 10 avril 2026 — n° 26/00319
Synthèse de la décision
Question juridique
La mesure de placement en rétention administrative de M. [E] [T] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rétention administrative des étrangers doit respecter les dispositions légales prévues par le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. La décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge compétent.
Faits clés
- M. [E] [T] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le même jour à 14h25.
- M. [E] [T] a contesté son placement en rétention par requête le 7 avril 2026.
- Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la mesure de rétention.
- L'ordonnance du 8 avril 2026 a rejeté les exceptions de nullité et confirmé le placement en rétention.
Articles cités
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 10 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat
,
- Le Préfet des bouches du Rhône
,
- centaure avocats
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°301
N° RG 26/00319
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J45D
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
08 avril 2026
[T]
C/
[G] [U]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 14h25 concernant :
M. [E] [T]
né le 20 Mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 17h14, enregistrée sous le N°RG 26/01702 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 12h36, présentée par M. [E] [T] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 04 avril 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2026 à 12h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejetons la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 avril 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [T] le 09 Avril 2026 à 10h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des bouches du rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 10 avril 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu l'assistance de M. [A] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [E] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [E] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [E] [T] a reçu notification le 4 avril 2026 à 14h25 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 7 avril 2026 à 12h36 et à 17h14, M. [T] a saisi le juge d'une contestation de son placement en rétention et le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 avril 2026 à 12h08 et notifiée à Monsieur [E] [T] à 18h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril à 10h07. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public, et la concomitance irrégulière de la notification de l'obligation de quitter de le territoire et de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [E] [T] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il est arrivé en France au cours de l'été 2025 en passant par l'Espagne, qu'il est arrivé irrégulièrement, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est opposé à son éloignement car il veut travailler et aider sa mère qui est restée en Algérie, qu'il a une épouse, enceinte de deux mois, qui vit à [Localité 3],
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et relève que la délégation de signature n'est pas signée, que selon l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, la seule mention manuscrite ne peut valoir signature électronique,
- Soutient que l'arrêté de placement a été notifié le 1er janvier 2026 et que cette date est erronée, que l'identité de l'interprète ayant traduit l'arrêté de placement en rétention n'est pas mentionnée, que la concomitance de la notification de la mesure d'éloignement et du placement en rétention prive l'arrêté de placement en rétention de base légale,
- Soutient le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention en ce que le comportement de M. [T] ne re présente pas de menace à l'ordre public.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
Aux termes de conclusions reçues le 10 avril 2026 à 7h56 et transmises aux parties, le préfet des Bouches du Rhône a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 7 avril 2026 par Madame [K] [I], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
L'arrêté n°13-2026-04-02-00001 en date du 1er avril 2026 portant délégation de signature est signé électroniquement par le préfet et porte la mention " signé ". La préfecture produit sa publication sous l'intitulé " arrêté DS DMIN avril 2026 signé " au recueil des actes administratifs spécial n°13-2026-093 du 2 avril 2026.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur la date de notification erronée de l'arrêté de placement en retention :
L'arrêté de placement en retention en date du 4 avril 2026 a été notifié le jour même à 14h25 à M. [T].
C'est donc à tort que M. [T] pretend que cette notification porte la mention de la date du 1er janvier 2026.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la notification concomitante de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [T] fait valoir que la notification concomitante de la mesure d'éloignement et du placement en rétention prive de base légale l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, Monsieur [T] a reçu notification le 4 avril 2026 à 14h25 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. M. [T] a signé le procès-verbal de notification des droits afférents à la rétention.
La notification concomitante de ces deux mesures ne prive pas la rétention de base légale et M. [T] n'établit aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de cette notification concomitante. C'est en outre à juste titre que le premier juge a relevé que M. [T] a lui-même déclaré avoir contesté la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif, qu'il a contesté l'arrêté de placement en rétention et qu'il a donc pu exercer les droits qui lui ont été ainsi notifiés.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de mention de l'identité complète de l'interprète ayant assisté M. [T] lors du placement en rétention :
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
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