MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. "
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [K] [G] a été hospitalisé sans son consentement et sur arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2021, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [B] [A].
Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'AVIGNON a maintenu cette mesure d'hospitalisation complete pour une durée de six mois.
Les certificats médicaux mensuels d'octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 ont relevé que M. [G] avait été pris en charge pour une schizophrénie paranoïde et qu'en dépit d'une légère amélioration constatée en février 2026, ce dernier se montrait toujours ambivalent sur son diagnostic et la nécessité de soins, que les traits psychopathiques persistaient, qu'il n'avait pas conscience de ses troubles, de sa dangerosité et de la nécessité des soins.
Par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2026, le préfet a maintenu l'hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Le 24 mars 2026, le préfet de VAUCLUSE a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon d'une requête en prolongation de cette mesure.
L'avis motivé établi le 10 mars 2026 a constaté une persistance de la rigidité de la pensée et un émoussement affectif. Si le patient parvient à identifier certaines idées délirantes qu'il a pu avoir dans le passé, le discours demeure projectif avec des rationalisations, minimisations et une absence d'élaboration. Le patient se montre ambivalent quant à son diagnostic et la nécessité de soins. Des traits psychopathiques sont aussi observés. En outre, le patient n'a pas conscience de la gravité de ses troubles, de sa dangerosité et de la nécessité de soins.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'AVIGNON a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2026, son courrier ayant été reçu le 3 avril 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 7 avril 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L'avis motivé établi le 8 avril 2026 a constaté la persistance de ces troubles du comportement, de leur gravité, de la dangerosité du patient et de la nécessité de soins.
A l'audience, M. [G] a déclaré être d'accord avec le diagnostic de schizophrénie mais qu'il n'a pas eu d'hallucinations, qu'il a un psychiatre plus expérimenté qui a évoqué non des hallucinations mais des spasmes musculaires, qu'on lui a refusé l'assistance d'un avocat en garde à vue, qu'il y a un vice de procédure, qu'il souffre d'effets secondaires très handicapants, qu'il a dû ramper de son lit aux toilettes, qu'il demande que son droit à l'intimité soit respecté, qu'un 'illeton permet de voir dans sa chambre, que ce n'est pas légal, que, le 5 avril 2026, il s'est battu avec un patient qui le cherchait.
Le représentant de l'Etat n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [G] relève que le dernier certificat médical indique que M. [G] ne critique pas son passage à l'acte le 5 avril 2026 alors que M. [G] en donne à l'audience une version différente, que les certificats médicaux émanant de plusieurs médecins différents sont absolument identiques et ne relèvent pas l'évolution de M. [G], que ces avis ne sont pas assez circonstanciés.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
En l'espèce, si les certificats médicaux mensuels et les avis médicaux du 10 mars 2026 et du 8 avril 2026 présentent certaines similitudes, ils décrivent également une légère amélioration de l'état de M. [G]. Ils ne sont pas absolument identiques et le dernier avis médical fait mention du passage à l'acte en date du 5 avril 2026 ayant précédé le passage de M. [G] en chambre d'isolement, sans aucune critique de ce passage à l'acte par M. [G]. Ces certificats et avis médicaux décrivent une pathologie psychiatrique chronique, un tableau clinique stationnaire et la persistance de traits psychopathiques. Ils relèvent le déni de la gravité des troubles, de la dangerosité du patient et de la nécessité de soins.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [K] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M [K] [G] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
La procédure relative à l'hospitalisation complète de M [K] [G] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.