MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. "
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [M] [I] a été hospitalisé le 23 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 1] (84) sans son consentement et sur arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2025, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [D] le 23 septembre 2025. M. [I] a été hospitalisé sur le fondement du certificat médical initial établissant un trouble paranoïaque avec des idées délirantes, un risque important de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif.
Les certificats mensuels des mois d'octobre 2025, novembre 2025 décembre 2025, janvier 2026, février 2026, ont constaté la persistance de ces troubles, des idées délirantes, un trouble du jugement avec un déni de ces troubles et un risque de mise en danger d'autrui, en l'absence de toute stabilisation clinique.
Par arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de [Localité 3] a maintenu cette mesure pendant une durée de six mois.
Le 24 février 2026, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon d'une requête en prolongation de la mesure.
L'avis motivé établi le 11 mars 2026 a constaté la persistance de ces troubles et notamment l'absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie par le patient. Il est relevé des idées de persécution à l'égard de l'Etat, d'institutions, de membres de sa famille et de voisins. Le médecin mentionne également un risque de mise en danger d'autrui associé à un déni des troubles et de sa potentielle dangerosité.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'AVIGNON a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.
M. [M] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mars 2026, son courrier ayant été reçu le 31 mars 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 3 avril 2026 ont été mises à la disposition des parties.
A l'audience, M. [M] [I] déclare que son médecin a caché les causes de la mort pour le déshériter, qu'ils ont brûlé le corps illégalement, qu'il a gagné des procès et ne fait qu'écrire, qu'il est journaliste, qu'il avait demandé à être assisté par Me [K] et demande à ce titre un renvoi.
Le représentant de l'Etat n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [I] relève que les huit certificats médicaux sont des copier/coller, qu'ils ne sont pas circonstanciés.
Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Sur la demande de renvoi :
La demande de renvoi de M. [I] est rejetée en raison des délais contraints dans lesquels la cour doit statuer. En outre, M. [I] a sollicité l'assistance de Me [K] en qualité d'avocat choisi mais sans avoir jamais pris contact avec lui, le cabinet de Me [K] ayant expressément répondu le 2 avril 2026 ne pas assister M. [I].
Il convient donc de rejeter sa demande.
Au fond :
En l'espèce, les certificats médicaux mensuels comme les avis médicaux établis le 11 mars 2026 et le 8 avril 2026 présentent certes des similitudes mais ils relèvent également que le patient souffre d'un trouble paranoïaque avec idées délirantes de persécution et de revendication et un risque important de récidive de passage à l'acte hétéro-agressif, que sa pathologie psychiatrique est chronique et que le tableau clinique est stationnaire. Les certificats caractérisent la persistance des troubles du comportement et le déni de ces troubles et de sa potentielles dangerosité.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [M] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [M] [I] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [M] [I] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [M] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,