SUR CE :
Sur la demande de relevé de forclusion
Il ressort de l'article 540 du code de procédure civile que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
En l'espèce Madame [G] sollicite le relevé de forclusion qu'elle encourt sur le fondement qu'elle n'a pas pu interjeter appel dans le délai légal d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, faute d'avoir eu connaissance du jugement du 22 novembre 2024, ni de sa signification intervenue le 23 décembre 2024.
Madame [G] précise n'avoir découvert l'existence de la condamnation qu'en octobre 2025 à la réception d'un commandement aux fins de saisie-vente, premier document dont elle a eu connaissance. Madame [G] affirme n'avoir jamais reçu la convocation pour l'audience par devant le tribunal judiciaire de NIMES qui a rendu sa décision le 22 novembre 2024. Elle précise d'ailleurs ne pas avoir eu connaissance d'avantage de ladite décision ni de sa signification par huissier le 23 décembre 2024, cette dernière ayant été délivrée à une adresse erronée, alors qu'elle avait déménagée à plusieurs reprises en 2024.
Madame [P] considère que Madame [G] ne pourrait bénéficier d'un relevé de forclusion que si elle avait justifié que l'absence de recours ne résultait pas d'une ignorance fautive de la décision litigieuse. Pour Madame [P], l'appelante n'a pas justifié des diligences qu'elle aurait accompli afin de faire suivre son courrier empêchant dès lors, volontairement, toute signification possible.
Il ressort des éléments de la procédure que c'est dès l'assignation même que Madame [G] n'a pu être signifiée et non à la suite du jugement rendu. Il ne peut être reproché en l'état à cette dernière de ne pas avoir communiqué à la partie adverse, qu'elle ne connaissait pas encore, sa nouvelle adresse. En outre, Madame [P] ne vient en rien démontrer en quoi Madame [G] n'a pas accompli de diligences normales afin de faire suivre son courrier, ni n'explicite en quoi consisteraient pour elle ces dites diligences normales.
Le jugement en date du 22 novembre 2024 a été rendu réputé contradictoire à l'encontre de Madame [G], en l'état des éléments fournis, conformément à l'article 540 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de relevé de forclusion.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il ressort que la décision attaquée a été rendue réputée contradictoire à l'encontre de Madame [G] et que celle-ci n'a donc pas pu faire valoir ses observations relativement à l'application de l'exécution provisoire. N'ayant pu comparaitre, il convient de considérer la demande de Madame [G] comme recevable.
Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, Madame [A] n'opère aucune démonstration de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, se contentant d'affirmer qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire rendant l'exécution forcée injuste. Ces éléments ne permettent en rien d'établir la réalité d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Les conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, le défaut de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation impose de rejeter la demande de levée de l'exécution provisoire
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice président placé, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [G] portant sur le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 22 novembre 2024,
L'AUTORISONS à interjeter appel de cette décision, dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile,