Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/03373
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un appel peut-il être déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif ?
Principe retenu
Le délai d'appel court à compter du prononcé de la décision et expire à la date prévue par la loi. En l'absence d'inscription de faux, les mentions du jugement concernant les déclarations des parties font foi.
Faits clés
- Monsieur [E] [F] a interjeté appel d'un jugement du 25 avril 2025.
- L'ordonnance du 10 octobre 2025 a déclaré cet appel irrecevable pour tardivité.
- Les appels ont été interjetés les 4 et 6 juin 2025, après l'expiration du délai légal.
- Le jugement a été notifié par voie dématérialisée.
- Madame [D] [V] a demandé la confirmation de l'irrecevabilité de l'appel.
Articles cités
article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution
article 457 du code de procédure civile
article 1371 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée du 10 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens de l'instance d'appel incluant la procédure de déféré,
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à Madame [D] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les appels interjetés les 4 et 6 juin 2025 par Monsieur [E] [F] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, dans l'instance n° 24/1381 ;
Vu la jonction des procédures n° RG 25/01787 et 25/01805, ordonnée le 20 juin 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, l'instance étant désormais enregistrée sous le seul et unique n°RG 25/01787;
Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 25/01787) prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M. [E] [F] ;
Vu la requête en déféré déposée le 20 octobre 2025 par Monsieur [E] [F] à l'encontre de cette ordonnance du 10 octobre 2025 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 16 décembre 2025 par Madame [D] [V] et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'avis du 13 novembre 2025 donné par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes de fixation de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2026 à 14 heures (n° RG 25/03373) ;
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 mars 2026 à 14 heures, à la demande de Monsieur [E] [F] ;
Par jugement du 25 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras :
« Déclare l'action de M. [E] [F] recevable ;
Déboute M. [E] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [E] [F] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens .
Dit qu'en application de l'article R121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s'effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats ».
Monsieur [E] [F] a relevé appel de ce jugement .
Par conclusions d'incident communiquées par la voie électronique le 10 juillet 2025, Madame [D] [V] a saisi la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir juger l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] irrecevable comme tardif.
Par ordonnance d'incident du 10 octobre 2025 (n° RG 25/01787), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a :
-Prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [E] [F],
-Constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
-Annulé, par conséquent, la fixation de l'affaire à l'audience du 24 novembre 2025 à 9 heures,
-Condamné Monsieur [E] [F] à payer à Madame [D] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé que l'ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé,
-Dit que Monsieur [E] [F] supportera les dépens de l'instance.
Monsieur [E] [F] a déféré cette ordonnance à la cour, par requête déposée le 20 octobre 2025.
Par un avis de fixation du 13 novembre 2025, le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a informé les parties que l'affaire sera plaidée à l'audience collégiale du 8 janvier 2026 à 14 heures. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2026 à 14 heures, à la demande de Monsieur [E] [F].
Dans sa requête en déféré, Monsieur [E] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.137-2 du code de la consommation, L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 et 1240 du code civil, R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« - Déclarer recevable et bien-fondé le déféré de l'ordonnance du 10 octobre 2025,
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ses dispositions suivantes :
« Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [E] [F],
Motivations de la décision
DISCUSSION
Conformément aux dispositions de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé».
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
L'article 640 du code de procédure civile précise que « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
L'article 641 du même code indique que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Enfin, l'article 642 du code de procédure civile confirme que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
En l'espèce, le dossier de première instance, communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, contient une note d'audience du 28 mars 2025, signée par le greffier, qui comporte dans sa partie supérieure droite, la mention suivante : ' MAD 25.4.25 alinéa 4 ». Il est ainsi fait expressément référence aux dispositions de l'article R121-15, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé lorsque les parties ont fait connaître au greffe qu'elles renonçaient à ce que la décision leur soit notifiée. De plus, il a été noté par le greffier 'accord des avocats pour notification RPVA'.
Par ailleurs, l'ordonnance attaquée relève que la première page du jugement mentionne au titre des débats, que :
« (') En application de l'article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, chacune des parties annonce à l'audience qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée conformément à l'alinéa premier ; il s'en suit que la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s'effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats. »
Il en résulte que les mentions de la première page du jugement et celles du plumitif, relatives à l'application de l'article R 121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, sont concordantes.
Aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, « le jugement a la force probante d'un acte authentique sous réserve des dispositions de l'article 459. »
L'article 1371 du code civil énonce « l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. »
La Cour de cassation juge que font foi jusqu'à inscription de faux les mentions des décisions de justice concernant notamment les déclarations, prétentions et position des parties à l'audience (Com, 31/03/1981 pourvoi n°79-10.952).
Dés lors, en l'absence d'inscription de faux, font foi les mentions du jugement révélant l'expression non équivoque des parties de leur faculté de renoncer à ce que la décision leur soit notifiée, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution sus-visé.
Par conséquent, le délai d'appel du jugement rendu le 25 avril 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 6] a couru à compter du prononcé de la décision et a expiré le 10 mai 2025. Les appels interjetés les 4 et 6 juin 2025 par Monsieur [E] [F] sont tardifs et l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [E] [F], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel incluant la procédure de déféré.
L'équité commande d'allouer à Madame [D] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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