DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l'article L 632-2 du code de commerce « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
L'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible (c'est-à-dire aux dettes arrivées à échéance) avec l'actif disponible (c'est-à-dire avec les fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer).
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui leur sont soumises pour admettre, ou non, que le créancier connaissait l'état de cessation des paiements (Cass. Com. 2 février 1999 D.1999. IR 77).
La preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui l'invoque.
Il n'est pas contesté que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 mai 2024 et que la saisie-attribution a été pratiquée le 31 décembre 2024.
S'agissant de la connaissance de l'état de cessation des paiements, l'appelante fait reposer l'essentiel de son argumentation sur les pièces de procédure produites à l'occasion de différents litiges.
Il est ainsi invoqué les conclusions produites devant la cour suite à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 mai 2024 qui oppose d'une part l'association, d'autre part la SAS Axens, Mme [R] [B], Xerox Financial services et la société Locam. Cependant, il est indiqué que cette dernière n'est pas représentée à la procédure et il n'est pas rapportée la preuve ni des significations des conclusions ni de ses modalités.
De même, il est produit les conclusions « de parties civiles » datées du 19 novembre 2019 dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de Mme [R] [B]. Outre le fait que ces conclusions sont bien antérieures à la date fixée pour l'état de cessation des paiements, elles sont prises « en présence de Axens » sans que la société Locam n'apparaisse comme partie au procès. De plus, il n'est pas démontré que cette pièce a été versée dans le cadre de la procédure civile au regard du bordereau de l'assignation du 15 janvier 2021.
S'agissant de la procédure civile intentée par Inter'asso et à laquelle la société Locam a été partie et représentée, il est indiqué dans l'assignation du 15 janvier 2021 que l'association a subi un préjudice « réel et certain » et que sa réputation est entachée auprès de ses partenaires habituels notamment des étudiants, des associations administratives « mais également auprès des organismes octroyant des subventions conséquentes'comme la direction de l'Université, du Crous, du conseil économique social et environnement régional, du conseil académique de l'éducation nationale ». Elle poursuit en faisant valoir que « la conclusion successive de ces deux contrats au nom de l'Association a envoyé des mauvais signaux à son environnement économique et social puisque l'addition de ces deux contrats engageait la santé financière de la structure et par là même sa solvabilité entraînant la défiance de ses partenaires habituels. Une tendance baissière des subventions accordées à l'Association a été constatée des suites de cet incident et de son bilan financier du fait de l'addition de ces contrats ».
Au demeurant, la juridiction dans sa décision du 13 mai 2024 reconnaît la perte de crédibilité de l'association qui se voit octroyer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Néanmoins, sa demande au titre du préjudice économique est rejetée.
Il a également été versé à l'appui de la demande des bilans financiers qui sont toutefois bien antérieurs à la date de cessation du paiement puisqu'ils datent des années 2017-2018 et 2020.
Il s'en suit que dans le cadre de cette procédure, il est démontré que la société Locam sait, tout au plus, que la réputation de l'association Inter'asso [Localité 1] est entachée et qu'elle peut rencontrer des difficultés pour récolter des fonds. Néanmoins, sa situation financière précise lui est inconnue. De même, le fait que l'association ne paie pas ses loyers ne peut suffire à lui seul à établir un état de cessation des paiements.
Enfin, il ressort de la décision du 4 février 2025 ouvrant la procédure judiciaire que la requête saisissant le tribunal judicaire d'Avignon a été déposée à l'initiative de l'association et non du créancier.
En conséquence, l'intimée ne peut pas savoir que le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 13 mai 2024 qui condamne l'association à lui payer la somme de 12.363,84 euros au titre des loyers impayés et celle de 1236,38 euros au titre de la clause pénale a pour effet de la placer immédiatement, en raison de l'exécution provisoire, en état de cessation des paiements.
Il n'est pas établi que, postérieurement à cette date et jusqu'à la saisie-attribution, la société Locam ait eu des informations lui permettant de connaître l'état de cessation des paiements de l'association.
Par conséquent, la décision du juge de l'exécution du 26 juin 2025 sera confirmée.
Sur les frais de l'instance :
L'association Inter'asso [Localité 1], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Avoueperrichi sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.