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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 25/01334

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de cessation des paiements de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2] ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements doit être fixée en tenant compte de l'actif disponible et du passif exigible, et non sur le passif total général. La mission de conciliation prend fin à une date précise, qui peut être retenue pour établir la cessation des paiements.

Faits clés

  • La société Exploitation des établissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2] a été déclarée en cessation des paiements.
  • Le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes a initialement fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2023.
  • Des éléments ont été présentés indiquant que les difficultés financières résultaient des agissements dolosifs du précédent propriétaire.
  • La mission de conciliation a pris fin le 6 décembre 2024.
  • La cour a infirmé le jugement initial concernant la date de cessation des paiements.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2] au 2 octobre 2023 Statuant à nouveau sur ce chef Fixe au 6 décembre 2024 la date de cessation des paiements de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2] Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 17 avril 2025 par la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025F00512 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2025 par la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 22 mai 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] suivant jugement du 2 avril 2025, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification des conclusions de la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] délivrée le 29 juillet 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] suivant jugement du 2 avril 2025, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 22 mai 2025 au ministère public, intimé, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 5 février 2026 ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026. *** La société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] est inscrite au RCS de Nîmes depuis le 5 janvier 1970, et a pour activité, les installations de chauffage, plomberie, zinguerie, appareils sanitaires et autres. A compter du 9 avril 2022, M. [W] [M] [Z], ci-après M. [W] [Z], est devenu le nouveau dirigeant de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], et sa société holding Vauban a acquis l'intégralité des actions composant le capital social de cette-dernière. Par une ordonnance du 6 août 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la société FHBX en qualité de conciliateur. Le 14 mars 2025, M. [W] [Z] a déposé une demande de liquidation judiciaire de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] &[Etablissement 2]. Le 21 mars 2025, M. [W] [Z], représentant de la société Vauban, elle-même représentante de la société Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2], a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, et a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise. Par jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce de Nîmes, la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société mère Vauban, a été convertie en liquidation judiciaire. Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit: « Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles L640-1 à L643-13 du nouveau code de commerce et celles du décret y afférent. A l'égard de : SAS Exploitation des établissements [Etablissement 1] et [Etablissement 2] [Adresse 1] [Localité 1] Fixe au 2 octobre 2023 la date de cessation des paiements Désigne M. Dorocq Fabien en qualité de juge commissaire et M. Artz Olivier en qualité de juge commissaire suppléant. Désigne la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [T] [G] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire

Motivations de la décision

DISCUSSION L'article L.611-4 du code de commerce, dispose que : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. » En application des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. L'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible, soit les dettes arrivées à échéance, avec l'actif disponible, soit les fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer. L'article L.631-8 du même code, énonce que : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. » L'ordonnance présidentielle du 6 août 2024 contient expressément le visa de ce que la SAS Exploitation des Etablissements [Etablissement 1] & [Etablissement 2] ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, conformément aux dispositions de l'article L 611-4 du code de commerce sus-visé. Si la Cour de cassation juge que la décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, il ne résulte cependant pas des éléments du débat que la date de cessation puisse être en l'espèce fixée à une date antérieure au 21 juin 2024. Les chiffres retenus par le ministère public au soutien de la confirmation de la fixation de la date de cessation des paiements au 2 octobre 2023 ne sont pas pertinents. En effet, l'appréciation permettant de fixer cette date doit porter sur l'actif disponible et le passif exigible et non sur le passif total général qui comporte des créances non exigibles. Par ailleurs, les observations de M. [Z] à l'audience du tribunal de commerce indiquant que les difficultés résultaient des agissements dolosifs du précédent propriétaire, lesquels avaient entrainé une dégradation de la trésorerie et de la santé financière de la société depuis quatre ans, ne permettent pas de confirmer une date de cessation des paiements au 2 octobre 2023. A défaut d'élément contraire, la cour constate que la mission de conciliation a pris fin le 6 décembre 2024 et que c'est à cette date que doit être fixée la cessation des paiements. Sur les frais de l'instance : Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de justice.
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