MOTIVATION
L'acte signé par les parties le 11 juillet 2017 est une promesse unilatérale de vente comme l'énonce la clause intitulée « objet du contrat» figurant en page 2 :
« OBJET DU CONTRAT »
« Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, les [Etablissement 1] ci-dessous identifiés.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra. »
Il précise que la promesse est consentie pour une durée expirant le 30 novembre 2017 à seize heures et qu'à défaut de signature de l'acte authentique ou de levée d'option faite par le bénéficiaire dans ce délai, elle deviendra caduque.
Si la vente était soumise à la réalisation de conditions suspensives classiques (absence d'exercice d'un droit de préemption, établissement de l'origine de la propriété, absence de projet ou de servitude d'urbanisme risquant de déprécier le bien, absence de charges hypothécaires supérieures au prix du bien), la société HPC n'avait pas soumis sa réalisation à la condition suspensive d'obtention d'un financement.
En page 15 de l'acte figure la clause suivante':
« INDEMNITÉ D'IMMOBILISATION ' CAUTION
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de CINQ CENT QUARANTE NEUF MILLE EUROS (549.000,00 EUR)'..
'.Le sort de l'indemnité d'immobilisation sera le suivant selon les hypothèses ci-après envisagées si elle venait à être versée aux lieu et place de la caution :
a) Elle s'imputera purement et simplement à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus énoncées et auxquelles le BENEFICIAIRE n'aurait pas renoncé.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées'.'»
Le 14 novembre 2017, la bénéficiaire a adressé à la promettante le courrier suivant :
« Nous sommes au regret de vous informer que nous renonçons au bénéfice de la promesse. En effet, nous n'avons pas obtenu les lignes de cautionnement et de financement sur ce dossier...»
Sur la demande de requalification de l'indemnité d'immobilisation en clause pénale
Après avoir relevé que la bénéficiaire de la promesse avait décidé de ne pas acquérir alors qu'aucune des conditions suspensives n'était défaillie, le premier juge a écarté la demande tendant à requalifier en clause pénale l'indemnité d'immobilisation stipulée par les parties au motif qu'elle était le prix d'un avantage consenti à la bénéficiaire pour lui permettre de mûrir sa décision et non la sanction d'une inexécution contractuelle.
L'appelante soutient que le montant de l'indemnité égal à 10% du prix de vente est disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par la promettante en cas de renonciation du bénéficiaire, pour en déduire que cette indemnité qualifiée littéralement d'indemnité d'immobilisation est en réalité une clause pénale en raison de son caractère coercitif, sa seule finalité étant de la dissuader de se désister et de le contraindre à lever l'option.
Elle fait observer que dans un courriel du 11 décembre 2017, le propre notaire de la promettante qualifiait cette indemnité de clause pénale : « Cher Maître, dans le cadre de ce dossier...votre cliente n'a pas souhaité donner suite à la promesse. Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour que ma cliente reçoive le montant de la clause pénale...» pour en déduire qu'il existe un doute quant à l'interprétation de la clause litigieuse et rappelle que l'article 1190 du code civil commande, dans le doute, d'interpréter le contrat en faveur du débiteur de l'obligation et demande donc à la cour de la requalifier et d'en réduire le montant à un euro symbolique en l'absence de préjudice réellement subi par la société ICF Novedis qui a vendu les biens à un autre acquéreur trois semaines après son désistement.
L'intimée soutient que la clause d'indemnité d'immobilisation n'a pas lieu d'être requalifiée en l'absence d'ambiguïté.
Elle rappelle que dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente, seul le promettant s'oblige et que le bénéficiaire reste libre de ne pas acquérir : que l'indemnité d'immobilisation constitue donc le prix de l'avantage exclusif consenti par le promettant au bénéficiaire pour lui permettre de mûrir sa décision d'acquérir et n'a dès lors pas pour objet de lui faire assurer l'exécution d'une quelconque obligation.
Elle soutient qu'en ne levant pas l'option, elle n'a fait qu'exercer une faculté laissée à sa discrétion et n'a manqué à aucune obligation contractuelle.
La clause intitulée « indemnité d'immobilisation» prévoit dans son paragraphe c) qu'elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais (prévus), toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.'
La société HPC ne conteste pas que toutes les conditions suspensives stipulées à son profit ont été réalisées, étant rappelé qu'elle n'avait pas conditionné l'acquisition à l'obtention d'un financement.
Dans l'intention commune des parties telle qu'elle ressort des dispositions claires de la clause litigieuse ainsi que de la clause intitulée « Objet du contrat », l'indemnité égale à 10% du prix de vente était la contrepartie de l'exclusivité accordée à la bénéficiaire entre le 11 juillet 2017 et le 30 novembre 2017, délai dont elle a disposé pour mûrir son choix de procéder à l'acquisition des biens.
Dans le cadre de cette promesse, la bénéficiaire n'avait souscrit aucun engagement et restait libre d'acquérir ou de ne pas acquérir.
Cette indemnité ainsi que l'a jugé le tribunal n'avait donc pas pour finalité de sanctionner le manquement à l'exécution d'une obligation contractuelle d'acquérir dont elle n'était pas débitrice.
Elle ne constitue donc pas une clause pénale et ne peut être réduite sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil.
Sur l'exécution de mauvaise foi de l'obligation d'exclusivité
Par courrier du 14 novembre 2017, la société HPC a informé la société ICF Novedis renoncer à l'acquisition des biens objet de la promesse.
Le délai imparti par cette promesse pour lever l'option expirait le 30 novembre 2017.
Par acte authentique du 21 décembre 2017, la société Novedis a vendu à un tiers les biens immobiliers objet de la promesse de vente conclue le 11 juillet 2017 avec la société HPC.
Le tribunal a écarté l'argumentation de celle-ci qui reprochait à sa cocontractante d'avoir entamé des pourparlers avec une autre société avant l'expiration du délai de levée de l'option et d'avoir exécuté de mauvaise foi son obligation de lui assurer l'exclusivité durant ce délai, considérant que la seule obligation de la promettante était de ne pas vendre le bien à un tiers pendant celui-ci et que la vente critiquée était intervenue après la renonciation de la bénéficiaire à l'acquisition et après expiration du délai de levée de son option.
La société HPC soutient que cette chronologie établit que la promettante qu'elle a engagé de manière déloyale des négociations parallèles avec un tiers durant le délai de la promesse ce qui lui était interdit, pour en conclure que l'indemnité d'immobilisation réclamée, ainsi dénuée de toute contrepartie, n'est pas due.