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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 24/00659

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la procédure de sauvegarde sur les poursuites contre un avaliste ?

Principe retenu

La suspension des poursuites relatives à l'exécution d'une condamnation est applicable pendant la durée d'un plan de sauvegarde. L'appel interjeté par un avaliste ne remet pas en cause cette suspension si l'intimée n'a pas formé d'appel incident.

Faits clés

  • M. [N] [V] [I] a avalisé un billet à ordre de 200 000 euros émis par la société Costa auto.
  • La société Costa auto a ouvert une procédure de sauvegarde le 22 décembre 2021.
  • La BECM a déclaré une créance de 234 319,84 euros dans le cadre de la sauvegarde.
  • Le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Costa auto le 24 janvier 2023.
  • M. [N] [V] [I] a été mis en demeure par la BECM d'honorer sa garantie en tant qu'avaliste.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Juge l'appel interjeté par M. [N] [V] [I] recevable mais mal fondé, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à confirmation du chef du jugement du 16 janvier 2024 relatif à la suspension des poursuites pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Costa Auto, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2023, ou jusqu'à la résolution dudit plan, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce point, Condamne M. [N] [V] [I] aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [N] [V] [I] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit mutuel une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 20 février 2024 par M. [N] [V] [I] à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2022J275 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2024 par M. [N] [V] [I], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2026 par la SAS Banque européenne du Crédit mutuel, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026. Sur les faits La société Costa auto, ayant pour activité l'achat et la vente de voitures d'occasion, ainsi que des travaux de mécanique automobile et de carrosserie, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la S.A. Banque européenne du crédit mutuel (BECM). M. [N] [V] [I] a avalisé le 19 octobre 2021 un billet à ordre de 200 000 euros à échéance au 19 janvier 2022, émis par la société Costa auto. Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Costa auto, dans le cadre de laquelle la BECM a déclaré sa créance à hauteur de 234 319,84 euros, en ce compris la créance de 200 000 euros découlant du billet à ordre. La créance de la banque BECM a fait l'objet d'une première ordonnance d'admission à hauteur de 34 319,84 euros, le 26 janvier 2023, puis d'une seconde ordonnance d'admission du 2 mars 2023, à hauteur de 200 000 euros, au passif de la sauvegarde de la société Costa Auto. Le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de sauvegarde de la société Costa Auto. Par courrier recommandé du 25 janvier 2022, la BECM a mis en demeure M. [N] [V] [I] d'honorer sa garantie en sa qualité d'avaliste du billet à ordre précité. Par courrier recommandé du 2 mai 2022, le conseil de la BECM a réitéré cette mise en demeure. Sur la procédure Par exploit du 19 juillet 2022, la banque BECM a fait assigner M. [N] [V] [I] en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1112-1, 1137, 1343-2 et 1353 du code civil, des articles L511-21, L626-11, L622-28, R622-26 du code de commerce, et des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : « Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre, soulevée par M. [N] [V] [I]. Rejette l'exception de nullité de son aval soulevée par M. [N] [V] [I]. Rejette les demandes de M. [N] [V] [I] fondées sur le manquement de la banque à une obligation précontractuelle d'information. Condamne M. [N] [V] [I] à payer à la Banque Européenne du Crédit mutuel la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022. Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque ; Dit toutefois que les poursuites relatives à l'exécution de cette condamnation seront suspendues pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Costa Auto arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 24 janvier 2023, ou jusqu'à la résolution dudit plan ; Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ; Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande tendant à voir écarter le principe de l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ; Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [V] [I] à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la qualité et l'intérêt à agir de la banque à l'encontre de M. [N] [V] [I] L'article L.511-21 du code de commerce dispose que : 'Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.' L'article L.5124-4 précise que sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Il résulte de ces dispositions que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet. En l'occurrence, M. [N] [V] [I] a apposé une première signature, assortie du cachet commercial de la société Costa Auto, en partie droite du billet à ordre, à l'emplacement normalement réservé à la signature du souscripteur. Il a apposé une seconde signature sur la partie gauche du billet, à l'emplacement normalement réservé à la signature de l'avaliste, sans spécifier expressément en quelle qualité il le faisait. Cette seule signature apposée sur la lettre de change en qualité d'avaliste, en l'absence de tout élément l'accompagnant, suffit à l'engager personnellement, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire social (Com., 13 septembre 2011, n° 10-20.504; Com., 15 février 2023, n°21-22.990). Dans son courrier de mise en demeure du 2 mai 2022, le conseil de la SAS Banque européenne du Crédit mutuel a indiqué à M. [N] [V] [I] qu'en sa qualité de gérant, il avait avalisé le billet à ordre. La formule employée ne pourrait constituer tout au plus qu'un aveu extrajudiciaire dont la valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, conformément aux dispositions de l'article 1383-1 du code civil. Ainsi, en l'occurrence, la cour relève que le conseil de la SAS Banque européenne du Crédit mutuel a entendu, tout simplement, rappeler, dans son courrier susvisé, que c'était parce qu'il était le gérant de la société Costa Auto que M. [N] [V] [I] avait accepté de garantir l'engagement souscrit par cette dernière. De plus, aux termes de l'article 1383, alinéa 1, du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il s'en suit que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit (Com, 13 décembre 1983, n°82-11.635). Or, l'analyse juridique de la qualité de M. [N] [V] [I], lors de son engagement vis à vis de la SAS Banque européenne du Crédit mutuel, implique de trancher une question de droit, de sorte qu'elle ne saurait donner lieu à un aveu. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la banque à l'encontre de M. [N] [V] [I]. 2) Sur la validité de l'engagement de M. [N] [V] [I] Aux termes de l'article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, le dol est le fait po ur un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'article 1112-1 du même code dispose que : '[Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.' Le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ( Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-16.794). Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319). En l'occurrence, la BECM a accordé le 19 octobre 2021 à la société Costa Auto son concours financier afin de permettre à cette dernière de reconstituer sa trésorerie et son stock, après les inondations de ses locaux survenues le 14 septembre 2021. Le caractère abusif de ce concours n'est pas invoqué et la société Costa Auto n'était d'ailleurs pas en état de cessation des paiements lorsqu'elle a reçu le financement de la banque puisqu'elle a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ayant abouti à l'homologation d'un plan par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2023. De plus, le billet à ordre n'a pas eu pour objet ou pour effet de réduire une quelconque créance de la banque qui a été déclarée au passif de la procédure collective pour le montant du billet à ordre. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que la banque ait détenu sur la situation économique de la société Costa Auto des informations déterminantes que le dirigeant de cette dernière ignorait. M. [N] [V] [I] est le seul dirigeant associé, depuis l'année 2010, de la société Costa Auto qui emploie plusieurs salariés. Il est donc expérimenté en matière de gestion et de comptabilité. Sont versés au débat trois autres billets à ordre d'un montant identique de 200 000 euros pour lesquels M. [N] [V] [I] avait déjà donné son aval, les 19 janvier, 19 avril et 19 juillet 2021. Le tribunal de commerce a donc relevé, de manière pertinente, que M. [N] [V] [I] avait nécessairement, au jour de son engagement, connaissance de ce mécanisme. Il ressort des témoignages des salariés de la société Costa Auto que l'interlocuteur habituel de M. [N] [V] [I], au sein de la BECM, s'est déplacé dans les locaux de la société Costa Auto, avec un autre employé de banque, pour lui faire signer le billet à ordre litigieux. M.
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