Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 24/00605
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [D] Expertise Conseil a-t-elle manqué à son devoir de conseil envers la société Arc-En-Ciel ?
Principe retenu
Le devoir de conseil impose à un professionnel de fournir des informations et des conseils appropriés à son client. En cas de manquement à ce devoir, le professionnel peut être tenu responsable des préjudices causés.
Faits clés
- La société Arc-en-Ciel a engagé la société [D] Expertise Conseil pour des missions de présentation des comptes et d'établissement des déclarations fiscales.
- La société Arc-en-Ciel a demandé des dommages-intérêts pour préjudice moral et pénalités de retard à l'administration fiscale.
- La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, faute de justification.
- La cour a condamné la société [D] Expertise Conseil à verser 5 000 euros de dommages-intérêts à la société Arc-en-Ciel.
- La société [D] Expertise Conseil a été condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 16 janvier 2024 déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Arc-En-Ciel envers la société [D] Expertise Conseil et M. [A] [P] et en ce qu'il a mis hors de cause M. [A] [L]
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la société [D] Expertise Conseil a manqué à son devoir de conseil auprès de la société Arc-En-Ciel
Condamne la société [D] Expertise Conseil à payer à la société Arc-En-Ciel la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
Déboute la société Arc-En-Ciel de sa demande au titre des pénalités et intérêts de retard notifiés à l'issue de la vérification de l'administration fiscale
Déboute la société Arc-En-Ciel de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Dit que la société [D] Expertise Conseil supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Arc-En-Ciel une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 février 2024 par la SAS Arc-en-ciel à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2022000752 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 août 2024 par la SAS Arc-en-ciel, appelante, et par Mme [Q] [Z] en qualité de présidente de la SAS Arc-en-ciel, appelante et/ ou intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 août 2024 par la SA [D] Expertise Conseil et par M. [A] [L], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.
***
La société Arc-en-ciel, représentée par sa présidente, Mme [Q] [Z], est une entreprise dont l'activité porte sur l'aide aux personnes adultes âgées ou handicapées.
La société Arc-en-ciel a perçu essentiellement des versements de la direction des solidarités de la maison départementale de l'autonomie, outre des sommes provenant de l'hôpital de [Localité 4] et des versements directs des clients ou de l'ATMP pour les personnes placées sous tutelle.
La société Cosensia, représentée par son associé unique, M. [A] [L], s'est vu confier, selon une lettre de mission signée le 19 novembre 2015 entre la société Arc-en-ciel et la société Cosensia, une mission de présentation des comptes et d'établissement des déclarations fiscales et sociales afférentes.
Le 30 juin 2019, la société Sereco, désormais dénommée [D] Expertise Conseil, a acquis et absorbé la société Cosensia en reprenant l'intégralité des éléments d'actif et de passif.
***
La société Arc-en-ciel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 19 mars 2019 au 23 mai 2019 dans les locaux du cabinet d'expertise-comptable de la société Cosensia, et qui portait sur les exercices clos au 30 juin 2016, au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018.
Suite à la vérification comptable, la société Arc-en-ciel a reçu une proposition de rectification fiscale le 13 juin 2019.
L'administration fiscale a considéré que :
- la société Arc-en-ciel ne pouvait béné cier d'une exonération de TVA compte tenu de la nature de ses activités,
- certaines dépenses avaient donné lieu à déduction de TVA alors qu'elles ne concernaient pas l'intérêt de la société ou qu'elles n'étaient pas accompagnées de justificatifs,
- la société Arc-en-ciel avait déduit indûment des charges.
Cette même administration a proposé à la société Arc-en-ciel le redressement suivant :
- la somme de 22.443,00 euros au titre de l'imposition rappelées pour les années 2016, 2017, 2018,
- la somme de 1398,00 euros au titre des intérêts de retard,
- la somme de 8.707,00 euros au titre des majorations pour manquement délibéré.
Ces rappels ont été mis en recouvrement par avis du 31 décembre 2019 pour un montant total de 32.548,00 euros.
A la suite de cette mise en recouvrement, la société Arc-en-ciel a fait une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, mais cette dernière a maintenu sa position.
Par ailleurs, le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d'une requête introductive d'instance (n° 2005744) de la société Arc-en-ciel le 1er octobre 2020. L'affaire est pendante devant ce tribunal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 janvier 2020, la société Arc-en-ciel a mis en demeure la société Cosensia de faire une déclaration de sinistre à son assureur. Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2020, une deuxième mise en demeure a été adressée à la société Cosensia par la société Arc-en-ciel.
***
Par exploit du 10 mars 2022, la société Arc-en-ciel a fait assigner M.
Motivations de la décision
DISCUSSION
1°) sur la responsabilité de M. [L] :
L'article 12 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 énonce:
« Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable, d'une association de gestion et de comptabilité, d'une succursale ou d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice, soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice ; ces diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles.
(')
La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale ».
La société [D] Expertise Conseil a, aux termes d'une opération de fusion ayant pris effet le 30 juin2019, absorbé les sociétés par actions simplifiées, suivantes : Société fiduciaire d'expertise, Cosensia C'ur Ardèche et Cosensia Hermitage.
En l'espèce, la lettre de mission a été signée entre la société Arc-En-Ciel et la société Cosensia Hermitage représentée par M. [A] [L].
La société Arc-En- Ciel pose la question de la capacité d'engagement de la société Cosensia à la date de la signature de la lettre de mission d'engagement sans développer son moyen et sans apporter aucun élément nouveau dans le débat.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis M. [A] [L] hors de cause après avoir constaté, au visa de l'article 12 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 sus-visé, qu'il n'était pas démontré que M. [L] ait réalisé, sous sa signature personnelle, les travaux comptables mis en cause.
2°) sur la responsabilité de la société [D] Expertise Conseil venant aux droits de la société Cosensia :
La responsabilité civile de l'expert-comptable s'apprécie au regard de la mission que lui a confiée son client.
Aux termes de l'article 15 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable :
Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
La charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil repose sur l'expert-comptable (Com, 9 janvier 1990, pourvoi n 88-15.337 ;Civ. 1 , 27 septembre 2005, pourvoi n 03-13.239 ;Civ. 1ère, 10 septembre 2014, pourvoi n 13-23.926).
La lettre de mission confiée à la société Cosensia prévoit essentiellement des travaux relevant de la mission d'établissement des comptes, ainsi qu'une assistance en matière fiscale pour, notamment, l'établissement de la déclaration des résultats de fin d'exercice, l'établissement des déclarations de chiffre d'affaires, une assistance en cas de vérification de l'entreprise par l'administration fiscale.
L'expert-comptable était chargé d'une mission générale d'assistance en matière fiscale même si la lettre de mission ne lui confiait pas l'établissement des déclarations de TVA. Les intimés soutiennent d'ailleurs que la société [D] Expertise Conseil a, par l'intermédiaire de la collaboratrice en charge du dossier, déféré à son obligation de conseil en indiquant expressément à la société Arc-En-Ciel qu'en tant que SAS, elle était soumise au régime de la TVA, mais que la société Arc-En-Ciel a maintenu sa position en s'appuyant sur ses échanges avec la Direction des solidarités de la Drôme.
La société [D] Expertise Conseil admet par conséquent qu'il entrait dans son devoir de conseil d'alerter sa cliente sur les règles en matière d'assujettissement à la TVA. Et il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a effectivement satisfait à ce devoir de conseil, ce qui ne résulte que de ses propres déclarations en l'absence de tout écrit en ce sens.
Dès lors, la société [D] Expertise Conseil qui vient aux droits de la société Cosensia, ne justifie pas avoir attiré l'attention de sa cliente sur l'application des règles en matière de TVA après avoir pris connaissance des documents adressés par elle à l'administration.
- S'agissant des charges, l'administration fiscale a rejeté la déduction par la société Arc-En-Ciel, au titre de ses charges, de la somme de 1 200 euros correspondant à des dons effectués à l'association Team Art Motor & Bike aux motifs d'une part que les dons n'ont pas été versés à une association reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général, qu'ils ne sont pas justifiés par des reçus fiscaux remplis conformément au modèle établi par l'administration et qu'enfin, ces dons sont déduits des charges au lieu d'une réduction d'impôts dans les limites données par l'article 238 Bis du code général des impôts.
L'administration fiscale a par ailleurs rejeté :
- des notes de frais de transports après avoir constaté qu'aucun véhicule n'était affecté à l'activité de la société ;
- des devis établis par Castorama pour du matériel de carrelage et de peinture au motif que les devis ne constituent pas des factures et qu'en tout état de cause, des factures pour l'achat de carrelages ayant les mêmes références que l'un des devis, ont été retenues ;
- des cadeaux aux salariés, au motif que les six factures produites (société Wellness) pour un montant total de 410 euros, non adressées à la société, n'ont pas permis de justifier de la réalité de la charge.
***
Il résulte de l'article 238 bis du code général des impôts que les dons aux 'uvres et autres organismes ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant des versements, pris dans la limite d'un plafond unique de 5% du chiffre d'affaires hors taxe, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d''uvres ou organismes d'intérêt général.
L'article 39-1 du code général des impôts énonce que le bénéfice net est établi sous la déduction de toutes les charges.
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. Il est constant que les charges doivent correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.
En effet, toute comptabilité doit être adossée à des pièces justificatives destinées à permettre le contrôle de la réalité des frais et des charges déduites du bénéfice imposable. Et il est constant que l'administration fiscale exerce un contrôle rigoureux de ces pièces qui conditionnent la recevabilité d'une déduction de charges.
Dés lors, la qualité du destinataire de dons ainsi que la forme du reçu établi par la société, ou encore le lien entre les charges invoquées et l'activité de l'entreprise constituent des éléments déterminants d'une comptabilité fiable et transparente. La société [D] Expertise Conseil qui ne justifie pas avoir rempli son devoir de conseil sur ces points précis, a manqué ce devoir et engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS Arc-En-Ciel.
- Sur le préjudice :
Mais le préjudice qui est causé à la société Arc-En-Ciel n'est pas équivalent au montant du redressement.
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