DISCUSSION
- sur l'irrecevabilité en vertu de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 1355 du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672).
En l'espèce, le compromis de cession de commerce des 8 et 16 novembre 2020 et l'acte de cession du 31 mai 2021 ont été conclus entre la SAS [L] H2M3S et la société Sogap. L'acte porte interdiction au cédant de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme associé commanditaire ou salarié, à l'exploitation d'une activité de superette.
Une première action judiciaire a été engagée par la société Sogap contre M. [Z] [L] et la SAS [L] Distribution en vue de la cessation de l'activité de supérette sous l'enseigne Franprix située [Adresse 1] à [Localité 1]. Il est constant que dans cette affaire, il était reproché à M. [Z] [L] d'exploiter directement, ou par l'intermédiaire de ses sociétés, la supérette litigieuse. De même, ce premier litige concernait initialement les mêmes parties à savoir la SARL Sogap d'une part et M. [L] [Z] et la SARL d'autre part, la SAS [L] H2M3S et la SAS Holding [L] étant intervenues volontairement à l'instance.
Par ailleurs, la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 20 octobre 2022 a notamment ordonné à « Monsieur [Z] [L] et à la SAS [L] Distribution de cesser l'activité de supérette sous l'enseigne FRANPRIX situé [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard » et a rejeté la demande de la SARL Sogap en paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice économique.
Dans les conclusions de la société Sogap prises en vue de l'audience du 11 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Nîmes et concernant la violation de la clause de non-concurrence lors de l'exploitation de l'enseigne Franprix, il est fait référence au présent litige à la page 9, en ces termes : « La meilleure preuve que Monsieur [Z] [L] et la société [L] Distribution sont de mauvaise foi est, qu'en cours de litige, alors même qu'il est reproché la violation de non-concurrence, ceux-ci ont réitéré en ouvrant un commerce d'alimentation générale exploité sous l'enseigne Vival situé au [Adresse 6] à [Localité 1] ['] la société Sogap a demandé un constat par voie d'huissier dans lequel l'huissier indique : « sur place je rencontre M. [Q] gérant du Vival et actionnaire à 100 % de la Sasu BR Distribution. Ce dernier me déclare que M. et Mme [L] sont propriétaires des murs ['] ».
Il ressort ainsi de ces éléments que, si les actions de la SARL Sogap ont pour origine les mêmes contrats et concernent d'éventuelles violations de la clause de non-concurrence, il n'en demeure pas moins qu'elles se fondent sur des faits différents à savoir, l'exploitation d'une supérette Franprix située [Adresse 9] à [Localité 1] dans la première affaire et la mise en location d'un immeuble à des fins commerciales sous l'enseigne Vival et située [Adresse 7] à [Localité 1] dans la seconde affaire.
Il s'ensuit que les parties appelantes ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée.
De même, pour les mêmes motifs, quand bien même la SARL Sogap avait eu connaissance d'une éventuelle nouvelle violation de la clause de non-concurrence dans le cadre d'une instance en cours, elle n'était pas tenue de présenter, à ce stade, les demandes ayant donné lieu à la décision du tribunal de commerce du 15 décembre 2023 et déférée devant la cour lors de la présente affaire.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
- Sur le défaut de qualité à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'argument principal des appelants repose sur l'absence de qualité à agir de l'intimée dès lors que le fonds cédé a été mis en location-gérance au profit d'une société tierce, la société HBK.
Il est établi que le fonds le commerce cédé par acte authentique du 31 mai 2021 a été donné en location-gérance à la société HBK qui l'a exploité entre le 15 avril 2021 et le 28 février 2025. Le contrat a bien porté sur « le fonds de commerce supérette sis et exploité à [Adresse 4] ».
Cependant, la clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer entre les parties signataires du compromis de vente et de l'acte de cession du fonds de commerce à savoir la société [L] H2M3S, représentée par la société Holding [L], son président, elle-même représentée par M. [Z] [L] et la SARL Sogap. En conséquence, la SARL Sogap qui est propriétaire du fonds de commerce cédé et bénéficiaire de la clause de non-concurrence dispose de la qualité à agir contre les parties appelantes. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué la SARL Sogap une baisse du chiffre d'affaires qui pourrait survenir en raison d'actes de concurrence déloyale a pour effet d'entraîner une dévalorisation du bien dont elle est la propriétaire peu importe qu'il soit exploité, ou non, dans le cadre d'une location-gérance.
Enfin, l'argument selon lequel l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2023 au profit de la SAS BR Distribution exerçant sous l'enseigne Casino (Vival) au [Adresse 6] à [Localité 1] dans l'immeuble qui est la propriété des parties appelantes priverait la SARL Sogap de sa qualité pour agir doit être écarté. En effet, en premier lieu, l'enseigne Vival a été immatriculée au RCS dès le mois d'octobre 2021 et la violation éventuelle de la clause de non-concurrence a été constatée par procès-verbal de constat le 30 mars 2022 et, en second lieu, cette violation, si elle devait être retenue, peut perdurer jusqu'à la cessation définitive de l'activité de la SAS BR Distribution dans les lieux litigieux.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
- Sur la nullité de la clause
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1188 du code civil « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Pour être valable une obligation de non-concurrence doit être limitée dans son domaine, dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts à protéger (Com 8 octobre 2013 n°12-25.984 ; Com 9 juin 2009 n°08-14.301 et Com 23 septembre 2014 n°13-21.285).
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il a été prévu dans l'acte de compromis de vente des 8 et 16 novembre 2020 une clause de non-concurrence libellée en ces termes : « La présente vente, si elle se réalise, sera consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires de droit et notamment sous elles suivantes : pour le cédant : ['] s'interdire expressément pour une durée de TROIS années entières et consécutives à compter de la date de cession du fonds de commerce, de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme associé commanditaire ou salarié, à l'exploitation d'une activité de supérette dont la surface de vente est inférieure à 400 m² susceptible de lui faire concurrence et ce, dans un rayon de 2.000 mètres à vol d'oiseau du lieu de situation du fonds de commerce ».
Par acte authentique en date du 31 mai 2021, la vente a été réitérée.