* Les discussions et échanges précontractuels
L'acquéreur a été informé de la date de première mise en circulation du simulateur de manière orale et écrite, avant la signature du devis et jusqu'à la livraison du bien. Lors d'échanges téléphoniques et par courriels, la société Be event sensation a informé la société [Q] [H] de star que le simulateur avait été « refait à neuf en 2017 ». Le tractionnaire du simulateur, transporteur routier indépendant, atteste que cette information a été transmise oralement lors de la présentation intervenue avant la vente.
* La transmission préalable du certificat d'immatriculation du simulateur
La société [Q] [H] [C] a initialement prétendu, par courrier officiel de son conseil, avoir eu connaissance de la date de première immatriculation à la suite d'un échange de SMS intervenu avec le fabricant. Le certificat d'immatriculation a été communiqué à la société [Q] [H] [C] avant la vente, afin qu'elle puisse interroger son assureur. La société [Q] [H] [C] n'a sollicité qu'une seule fois la communication de la carte grise, ce qui démontre qu'elle l'a bien reçue : lors du rendez-vous physique, le 19 octobre 2021, la société Be event sensation a remis une copie du certificat d'immatriculation à la société [Q] [H] [C].
La société [Q] [H] [C] qui a sollicité le 4 novembre 2021 un nouveau contrôle technique, ne pouvait savoir que le précédent contrôle technique datait du 8 juillet 2021 qu'après avoir été informée de la première immatriculation du simulateur avant la vente.
* Les conditions de livraison du simulateur
Le jour de la livraison et avant le transfert de propriété, le certificat d'immatriculation a été remis de nouveau à la société [Q] [H] [C]. Dès lors qu'il est établi que le bien a été livré et les frais pris en charge par le vendeur, il ne peut être invoqué un manquement chronique de la société Be event sensation à ses obligations.
- A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [Q] [H] [C] de sa demande formée sur la délivrance conforme
* Sur la délivrance conforme par la société Be event sensation
Il ne peut y avoir d'usure du simulateur de près de 17 ans dès lors que ce dernier a été refait à neuf. Le prix de vente n'a rien d'excessif et correspond à la valeur réelle de ce dernier comme le montre la comparaison avec d'autres simulateurs existants. Le bien a été délivré conformément à ce qui était prévu, soit la vente d'un simulateur de chute libre d'occasion immatriculé en 2004 et remis à neuf en 2017.
* Sur l'absence de bien-fondé de la demande de réduction du prix
Les parties se sont mises d'accord, après estimation, sur la valeur du simulateur qui prend en compte le fait que le produit est rare, seulement quatre simulateurs de chute libre mobile existant au niveau mondial. En comparaison avec le prix d'un autre simulateur datant de l'année 2010 et nécessitant des travaux, acheté par la société Be event sensation, le prix de vente conclu entre les deux parties n'est aucunement préjudiciable pour l'acquéreur. En conséquence, il ne peut se prévaloir ni d'une réduction de près de la moitié du prix ni d'une indemnisation.
- Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [Q] [H] de star de sa demande fondée sur le préjudice moral
La société [Q] [H] [C] ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice.
- Sur la confirmation du jugement quant aux condamnations indemnitaires
La société [Q] [H] [C] a négocié le prix de vente de 160.000 euros ht à 145.000 euros ht et n'a jamais remis en question ce prix avant la livraison du simulateur. Elle a agi 10 jours après la livraison, en invoquant pour la première fois des man'uvres dolosives et en demandant une diminution du prix de vente de 100.000 euros ttc. La société [Q] [H] [C] a agi abusivement contre la société Be event sensation alors qu'elle était en possession de l'ensemble des informations concernant le simulateur de chute libre avant la vente et notamment de la date de mise en circulation. Elle fait preuve de mauvaise foi pour tenter d'obtenir un coût d'acquisition le plus bas possible.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
- sur le dol
Selon l'article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-16.418).
Il revient à la partie qui se prétend victime d'un dol de démonter l'existence de ses éléments constitutifs (3e Civ., 7 avril 2016, n° 15-13.064).
En l'espèce, il ressort des nombreux échanges par courriel entre les parties que le 28 septembre 2021 la société [Q] [H] [C] (C L [Courriel 1]) demande à la société Be event sensation à propos du simulateur : « Vous en avez plusieurs ou vous êtes fabriquant ' ». Il lui sera répondu : « Nous ne sommes pas fabricant mais celui-ci a été refait entièrement à neuf par nos soins. Amélioration du temps de montage surtout ».
Par un précédent mail du 24 septembre, à la question « il est de quelle année ' », la société Be event sensation a répondu « Refait à neuf en 2017 ».
Il apparaît ainsi à ce stade que le futur acquéreur est en possession de deux informations données par son partenaire contractuel : la machine est un matériel d'occasion qui a été refait à neuf en 2017. C'est en conséquence à tort que la société appelante indique dans ses conclusions qu'il a été « sciemment entretenu l'idée d'une machine de 2017 ».
Le 2 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] demande, dans un nouveau courriel, la copie de la carte grise ou l'année de fabrication afin d'avoir un devis pour son assurance.
Il lui sera répondu le même jour : « Oui j'ai pas ça avec moi. Assurance rc pour environ 300 €/ans Assurance rc de 800 à 1500 €/ans ».
Il doit être souligné que ce document comporte la date de la première mise en circulation du semi-remorque (26/08/2004) qui permet de transporter le simulateur de chute libre et dont il est une partie intégrante. Il s'ensuit qu'en possession de la carte grise, il est possible de connaître l'ancienneté du simulateur de chute libre avant sa remise à neuf en 2017.
Il n'est pas établi que la société Be event sensation a transmis par retour de mail ou sous une autre forme une copie de la carte grise.
Cependant, dans un mail du 10 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] demande à son interlocuteur, M. [B] [L] : « Pouvez-vous me dire combien vous payer l'assurance parents pour assurer le semi remorque car je vais passer également chez mon assureur axa cette semaine pour lui demander une proposition ». Il apparaît ainsi qu'à cette date la société [Q] [H] [C] est en possession soit d'une copie de la carte grise soit de l'information de l' « année de fabrication » de la machine puisque dans un mail du 2 octobre 2021, elle indiquait avoir besoin du document ou de l'information pour obtenir un devis de son assureur.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation du 27 juillet 2022 de M.