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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 avril 2026 — n° 23/03331

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [Q] [H] [C] peut-elle contester la vente d'un simulateur de chute libre mobile et demander une réduction du prix ?

Principe retenu

Un acheteur peut contester une vente et demander une réduction du prix, mais il doit prouver une faute de la part du vendeur. En l'absence de preuve d'une faute ayant dégénéré en abus du droit d'agir en justice, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive peut être rejetée.

Faits clés

  • Vente d'un simulateur de chute libre mobile d'occasion entre la société Be event sensation et la société [Q] [H] [C].
  • Le prix de vente était de 145.000 euros hors taxes.
  • Un acompte de 43.000 euros a été versé par la société [Q] [H] [C].
  • La livraison a eu lieu le 11 novembre 2021.
  • La société [Q] [H] [C] a contesté la vente pour obtenir une réduction du prix.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Be event sensation ; Condamne la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais exposés devant le tribunal de commerce et non compris dans les dépens ; Dit que la société [Q] [H] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Be event sensation une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2023 par la SARL [Q] [H] [C] à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J160 ; Vu l'ordonnance de référé du 2 février 2024 rendue par le premier président la cour d'appel de Nîmes (n° RG 23/00143) autorisant la consignation de la somme de 18 000 euros par la SARL [Q] [H] [C] à la Caisse des dépôts et Consignations ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 avril 2024 par la SARL [Q] [H] [C], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 août 2024 par la SASU Be event sensation, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'avis du 7 novembre 2025 de déplacement d'audience fixée initialement au 10 novembre 2025 à l'audience du 9 mars 2026 pour cause d'indisponibilité du magistrat ; Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025. *** Le 19 octobre 2021 la société Be event sensation a vendu à la société [Q] [H] [C] un simulateur de chute libre mobile d'occasion de 2017 comprenant un transport semi-remorque, au prix de 145.000 euros ht soit 174.000 euros ttc. Le devis n°1-21-10-23 du 9 octobre 2021 mentionnait « vente d'un simulateur de chute libre mobile d'occasion de 2017 ». Le 26 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] a versé un acompte de 43.000 euros et la machine a été livrée le 11 novembre 2021. A la livraison, le certificat de cession a été signé et la carte grise de la remorque transportant le véhicule a été barrée. La carte grise mentionnait une date de 1ère immatriculation au 26 août 2004. *** Par courrier recommandé du 29 novembre 2021, la société Be event sensation a été mise en demeure de rembourser la somme de 74 000 euros au motif que cette dernière s'est rendue compte après vérification que le simulateur avait été immatriculé pour la première fois en 2004. Par courrier d'avocat du 17 janvier 2022, la société Be event sensation a répondu que l'acquéreur était parfaitement informé que la machine datait de 2004 et qu'elle avait été remise à neuf en 2017 par ses soins. Elle a affirmé que le prix de vente de 145.000 euros ht n'est pas d'excessif et a rejeté la demande de remboursement. Par courrier d'avocat du 09 février 2022, la société [Q] [H] [C] a répondu que le contrat d'achat du simulateur était entaché de dol et a demandé, à nouveau, le remboursement de la somme de 74.000 euros ttc en application des dispositions de l'article 1217 du code civil. Par courrier d'avocat du 1er mars 2022, la société Be event sensation a à nouveau affirmé que la société [Q] [H] [C] a bien été informée que le simulateur avait été refait à neuf en 2017 par email du 24 septembre 2021 notamment, et qu'une copie de la carte grise lui avait été remise le 19 octobre 2021 au moment de sa venue dans les locaux de la société Be event sensation à [Localité 5], afin de la transmettre à son assureur pour devis. *** Par exploit du 30 avril 2022, la société [Q] [H] [C] a fait assigner la société Be event sensation devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de dommages et intérêts concernant la vente du simulateur de chute libre. *** Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué en ces termes : « Déboute la société [Q] [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société [Q] [H] [C] à payer à la société Be event sensation la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attachée à ce jugement.

Motivations de la décision

* Les discussions et échanges précontractuels L'acquéreur a été informé de la date de première mise en circulation du simulateur de manière orale et écrite, avant la signature du devis et jusqu'à la livraison du bien. Lors d'échanges téléphoniques et par courriels, la société Be event sensation a informé la société [Q] [H] de star que le simulateur avait été « refait à neuf en 2017 ». Le tractionnaire du simulateur, transporteur routier indépendant, atteste que cette information a été transmise oralement lors de la présentation intervenue avant la vente. * La transmission préalable du certificat d'immatriculation du simulateur La société [Q] [H] [C] a initialement prétendu, par courrier officiel de son conseil, avoir eu connaissance de la date de première immatriculation à la suite d'un échange de SMS intervenu avec le fabricant. Le certificat d'immatriculation a été communiqué à la société [Q] [H] [C] avant la vente, afin qu'elle puisse interroger son assureur. La société [Q] [H] [C] n'a sollicité qu'une seule fois la communication de la carte grise, ce qui démontre qu'elle l'a bien reçue : lors du rendez-vous physique, le 19 octobre 2021, la société Be event sensation a remis une copie du certificat d'immatriculation à la société [Q] [H] [C]. La société [Q] [H] [C] qui a sollicité le 4 novembre 2021 un nouveau contrôle technique, ne pouvait savoir que le précédent contrôle technique datait du 8 juillet 2021 qu'après avoir été informée de la première immatriculation du simulateur avant la vente. * Les conditions de livraison du simulateur Le jour de la livraison et avant le transfert de propriété, le certificat d'immatriculation a été remis de nouveau à la société [Q] [H] [C]. Dès lors qu'il est établi que le bien a été livré et les frais pris en charge par le vendeur, il ne peut être invoqué un manquement chronique de la société Be event sensation à ses obligations. - A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [Q] [H] [C] de sa demande formée sur la délivrance conforme * Sur la délivrance conforme par la société Be event sensation Il ne peut y avoir d'usure du simulateur de près de 17 ans dès lors que ce dernier a été refait à neuf. Le prix de vente n'a rien d'excessif et correspond à la valeur réelle de ce dernier comme le montre la comparaison avec d'autres simulateurs existants. Le bien a été délivré conformément à ce qui était prévu, soit la vente d'un simulateur de chute libre d'occasion immatriculé en 2004 et remis à neuf en 2017. * Sur l'absence de bien-fondé de la demande de réduction du prix Les parties se sont mises d'accord, après estimation, sur la valeur du simulateur qui prend en compte le fait que le produit est rare, seulement quatre simulateurs de chute libre mobile existant au niveau mondial. En comparaison avec le prix d'un autre simulateur datant de l'année 2010 et nécessitant des travaux, acheté par la société Be event sensation, le prix de vente conclu entre les deux parties n'est aucunement préjudiciable pour l'acquéreur. En conséquence, il ne peut se prévaloir ni d'une réduction de près de la moitié du prix ni d'une indemnisation. - Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [Q] [H] de star de sa demande fondée sur le préjudice moral La société [Q] [H] [C] ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice. - Sur la confirmation du jugement quant aux condamnations indemnitaires La société [Q] [H] [C] a négocié le prix de vente de 160.000 euros ht à 145.000 euros ht et n'a jamais remis en question ce prix avant la livraison du simulateur. Elle a agi 10 jours après la livraison, en invoquant pour la première fois des man'uvres dolosives et en demandant une diminution du prix de vente de 100.000 euros ttc. La société [Q] [H] [C] a agi abusivement contre la société Be event sensation alors qu'elle était en possession de l'ensemble des informations concernant le simulateur de chute libre avant la vente et notamment de la date de mise en circulation. Elle fait preuve de mauvaise foi pour tenter d'obtenir un coût d'acquisition le plus bas possible. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : - sur le dol Selon l'article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-16.418). Il revient à la partie qui se prétend victime d'un dol de démonter l'existence de ses éléments constitutifs (3e Civ., 7 avril 2016, n° 15-13.064). En l'espèce, il ressort des nombreux échanges par courriel entre les parties que le 28 septembre 2021 la société [Q] [H] [C] (C L [Courriel 1]) demande à la société Be event sensation à propos du simulateur : « Vous en avez plusieurs ou vous êtes fabriquant ' ». Il lui sera répondu : « Nous ne sommes pas fabricant mais celui-ci a été refait entièrement à neuf par nos soins. Amélioration du temps de montage surtout ». Par un précédent mail du 24 septembre, à la question « il est de quelle année ' », la société Be event sensation a répondu « Refait à neuf en 2017 ». Il apparaît ainsi à ce stade que le futur acquéreur est en possession de deux informations données par son partenaire contractuel : la machine est un matériel d'occasion qui a été refait à neuf en 2017. C'est en conséquence à tort que la société appelante indique dans ses conclusions qu'il a été « sciemment entretenu l'idée d'une machine de 2017 ». Le 2 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] demande, dans un nouveau courriel, la copie de la carte grise ou l'année de fabrication afin d'avoir un devis pour son assurance. Il lui sera répondu le même jour : « Oui j'ai pas ça avec moi. Assurance rc pour environ 300 €/ans Assurance rc de 800 à 1500 €/ans ». Il doit être souligné que ce document comporte la date de la première mise en circulation du semi-remorque (26/08/2004) qui permet de transporter le simulateur de chute libre et dont il est une partie intégrante. Il s'ensuit qu'en possession de la carte grise, il est possible de connaître l'ancienneté du simulateur de chute libre avant sa remise à neuf en 2017. Il n'est pas établi que la société Be event sensation a transmis par retour de mail ou sous une autre forme une copie de la carte grise. Cependant, dans un mail du 10 octobre 2021, la société [Q] [H] [C] demande à son interlocuteur, M. [B] [L] : « Pouvez-vous me dire combien vous payer l'assurance parents pour assurer le semi remorque car je vais passer également chez mon assureur axa cette semaine pour lui demander une proposition ». Il apparaît ainsi qu'à cette date la société [Q] [H] [C] est en possession soit d'une copie de la carte grise soit de l'information de l' « année de fabrication » de la machine puisque dans un mail du 2 octobre 2021, elle indiquait avoir besoin du document ou de l'information pour obtenir un devis de son assureur. Par ailleurs, il ressort de l'attestation du 27 juillet 2022 de M.
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